Décision

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9339-5853 Québec inc. c. Boussensla

2025 QCTAL 7450

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

835614 24 20241129 G

No demande :

4548504

 

 

Date :

04 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

9339-5853 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ahcene Boussensla

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 196 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, mais se désiste de ce 2e motif de résiliation à l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 805 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 896 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 3 092 $, soit le loyer des mois de novembre (404 $), décembre à février 2025, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 092 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 novembre 2024 sur la somme de 2 196 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

4 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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