Décision

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Décision

4287151 Canada inc. c. Bourget

2016 QCRDL 920

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

245712 31 20151110 G

No demande :

1870654

 

 

Date :

13 janvier 2016

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

4287151 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Maxime Bourget

Melissa Arcand

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 10 novembre 2015, la locatrice demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 900 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), la condamnation solidaire des défendeurs, plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée à chacun des défendeurs par courrier recommandé, tel qu’admis.

[3]      Il s’agit d’un bail datant de 2014, reconduit pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour du mois.

[4]      Le bail a été résilié par entente et a pris fin le 30 novembre 2015.

[5]      Le bail prévoit la solidarité des locataires envers la locatrice. Le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il choisit (article 1528 C.c.Q.).

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 900 $, soit le loyer des mois de juillet (380 $), août (380 $), septembre (380 $), octobre (380 $) et novembre (380 $) 2015.

[7]      Par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision, malgré l’appel, n’est pas justifiée, tel que le prévoit l’article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONSTATE la fin du bail en date du 30 novembre 2015;

[9]      CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 900 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 10 novembre 2015, plus les frais judiciaires de 91 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1];

[10]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

17 décembre 2015

 

 

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.L.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

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