Grondin (Devcore Gestion) c. Vinet | 2024 QCTAL 31686 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 809989 22 20240724 G | No demande : | 4410927 | |||
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Date : | 07 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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Devcore Gestion/Julie Grondin |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre Vinet |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 749 $.
[3] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 462 $, soit un solde de 713 $ du loyer d'août 2024, plus le loyer de septembre 2024.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois (3) semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à sept (7) reprises au cours des douze (12) derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.
[9] Elle invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[10] Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[11] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[12] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail pour les deux (2) motifs et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 462 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 18 septembre 2024 | ||
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AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.