Décision

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Grondin (Devcore Gestion) c. Vinet

2024 QCTAL 31686

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

809989 22 20240724 G

No demande :

4410927

 

 

Date :

07 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Devcore Gestion/Julie Grondin

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Vinet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 749 $.

[3]         La preuve non contredite démontre que le locataire doit 1 462 $, soit un solde de 713 $ du loyer d'août 2024, plus le loyer de septembre 2024.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois (3) semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à sept (7) reprises au cours des douze (12) derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[9]         Elle invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.


[10]     Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.

[11]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail pour les deux (2) motifs et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 462 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024 sur 713 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;

[15]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

18 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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