Décision

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Shwec c. Brault

2011 QCRDL 5053

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 101230 005 G

 

 

Date :

04 février 2011

Régisseur :

Serge Adam, juge administratif

 

Olga Shwec

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Danielle Brault

 

Angelo Xiradakis

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (7 056 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2009 au 21 novembre 2010 au loyer mensuel de 672 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 8 400 $, soit un arrérage de loyer depuis décembre 2009, plus 12 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 8 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 décembre 2010 sur la somme de 7 056 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;

[12]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

2 février 2011

 


 

AVIS :
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