9130-7306 Québec inc. (Place Norbert) c. Prevost |
2019 QCRDL 22825 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
459065 37 20190430 G |
No demande : |
2754877 |
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Date : |
10 juillet 2019 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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9130-7306 Québec Inc. (Place Norbert) |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Johanne Prevost
Pamela Prevost |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (508 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 au loyer mensuel de 844 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 mars 2020 au loyer mensuel de 850 $.
[3] Le locateur se désiste de sa demande contre Johanne Prevost.
[4] Le bail prévoyait que les locataires étaient solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 338 $, soit le loyer des mois de mai 2019 (488 $), et juin 2019, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Si
le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature
de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux
dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] PREND ACTE du désistement du locateur de sa demande contre Johanne Prevost;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11]
CONDAMNE la locataire Pamela Prevost à payer au locateur la somme
de 1 338 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
28 juin 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.