Leblanc c. Trudeau |
2020 QCTAL 10015 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
534484 29 20200827 G |
No demande : |
3053850 |
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Date : |
07 décembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
Daniel Gilbert |
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Pierre Leblanc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Denis Trudeau
Gaétan Provost |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 750 $, soit le loyer du mois d'août 2020, selon le locateur. Or, par imputation de paiement selon la loi, c’est le mois d’octobre 2020 qui est impayé.
[5] Les locataires doivent aussi 19,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[6] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
6 octobre 2020 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.