Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Leblanc c. Trudeau

2020 QCTAL 10015

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

534484 29 20200827 G

No demande :

3053850

 

 

Date :

07 décembre 2020

Devant le juge administratif :

Daniel Gilbert

 

Pierre Leblanc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Denis Trudeau

 

Gaétan Provost

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 750 $, soit le loyer du mois d'août 2020, selon le locateur. Or, par imputation de paiement selon la loi, c’est le mois d’octobre 2020 qui est impayé.

[5]      Les locataires doivent aussi 19,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[6]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2020, plus les frais de justice de 97,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

6 octobre 2020

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.