Immeuble Riviera inc. c. Martineau | 2025 QCTAL 11521 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 845218 22 20250120 G | No demande : | 4594023 |
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Date : | 07 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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Immeuble Riviera Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Darlene Martineau | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (5 519 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 998 $, payable le premier jour de chaque mois.
- À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.
QUESTION EN LITIGE
- La locataire fait-elle défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que la locataire doit 6 302 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde sur le mois de septembre 2024 (314 $) ainsi que le loyer des mois d’octobre 2024 à mars 2025 (5 988 $).
- La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre la locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement [1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 6 302 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2024 sur 314 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 13 mars 2025 |
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.