Décision

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Décision

Rampersaud c. Gamal Gad

2019 QCRDL 22331

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

468929 31 20190702 G

No demande :

2794267

 

 

Date :

10 juillet 2019

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

Basmatie Rampersaud

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ahmed Gamal Gad

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 2 juillet 2019, la locatrice demande l'expulsion du locataire et des autres occupants du logement, en plus de la condamnation aux frais.

Les faits

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit qui se terminait le 30 juin 2019 au loyer mensuel de 687 $.

[3]      Le 27 décembre 2018, la locatrice expédie un avis de reprise de logement au locataire. La date prévue de la reprise est à l’expiration du bail du locataire, soit au 30 juin 2019.

[4]      Le locataire n’a pas répondu à cet avis de reprise. Cependant, des discussions prennent place entre les parties dès janvier 2019 concernant son départ du logement.

[5]      À l’audience, le locataire indique avoir consenti à la reprise de logement dès la réception de l’avis, et suivant les conditions qui y sont mentionnées, soit avec un départ prévu pour le 30 juin 2019.

[6]      Il est toujours en accord avec la reprise de possession des lieux, cependant, explique-t-il, il n’a pas trouvé de nouveau logement pour se reloger. Il cherche activement un logement dans le même quartier, sans succès.

[7]      Ainsi, en date de la présente audience, le locataire habite toujours les lieux loués.

[8]      La locatrice, après avoir entendu le témoignage du locataire, et suivant des discussions avec ce dernier, offre de prolonger son bail jusqu’au 31 août 2019, aux mêmes conditions, et ce, afin d’éviter son expulsion immédiate des lieux.


Analyse

[9]      L'article 1889 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien ».

[10]   De la preuve présentée et des témoignages des parties, le Tribunal conclut que le locataire devait quitter le logement au plus tard le 30 juin 2019. Il est considéré comme un occupant sans droit.

[11]   Cependant, le Tribunal prend acte de l’offre de la locatrice de prolonger le bail du locataire aux mêmes conditions, et ce, jusqu’au 31 aout 2019 inclusivement.

[12]   La résiliation du bail et l'expulsion du locataire seront donc ordonnées à compter de cette date.

[13]   La locatrice ayant signifié le locataire de la demande par huissier, la somme de 23 $ lui sera accordée, le tout suivant le Règlement sur le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1], en sus des frais judiciaires.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   ACCUEILLE la demande de la locatrice;

[15]   PREND ACTE de l’entente intervenue entre les parties et en conséquent :

[16]   RÉSILIE le bail du locataire au 31 août 2019 à minuit;

[17]   ORDONNE l'expulsion du locataire de même que de tous les occupants du logement au 31 août 2019 à minuit;

[18]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

5 juillet 2019

 

 

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
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