Décision

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Décision

Immeubles Chantal et Martin inc. c. Bouchard-Lavoie

2019 QCRDL 15242

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

444452 02 20190219 G

No demande :

2696512

 

 

Date :

06 mai 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Les Immeubles Chantal et Martin Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mathieu Bouchard-Lavoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 891 $ à titre de loyer pour les mois de décembre 2018 (125 $) à avril 2019 inclusivement, ce que le locataire admet devoir.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 891 $ est due pour les loyers des mois de décembre 2018 à avril 2019 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q.;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 891 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 30 avril 2019, plus 85 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      À DÉFAUT de paiement de la somme de 1 976 $ avant jugement:

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

23 avril 2019

 

 

 


 

AVIS :
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