Bourgoing c. Bilodeau | 2024 QCTAL 33155 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 801735 18 20240612 G | No demande : | 4361868 | |||
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Date : | 11 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Guylaine Bourgoing
Réal Deblois |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gabrielle Bilodeau
Léanne Perreault-Guérard |
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Locataires cessionnaires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, ils invoquent que les locataires cessionnaires paient fréquemment leur loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 823 $, lequel a été reconduit jusqu'au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 860 $.
[3] Il a été établi que les locataires cessionnaires ne doivent aucun loyer en date de l’audience.
[4] Les locataires cessionnaires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Les locateurs invoquent comme autre motif les retards fréquents des locataires cessionnaires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'ils en subissent un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent, les locateurs mentionnent les nombreuses démarches qu'ils ont dû faire auprès des locataires cessionnaires pour percevoir ce loyer et que cela leur ont causé des frais financiers supplémentaires par l'utilisation d'une marge de crédit ou d'une facilité de crédit.
[7] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires cessionnaires leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. De plus, les retards ne peuvent être qualifiés de fréquents. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande;
[9] LE TOUT sans frais.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | les locateurs les locataires cessionnaires | ||
Date de l’audience : | 27 septembre 2024 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.
[2] Idem.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.