Gestion immobilière Groupe Robin inc. c. Therrien | 2022 QCTAL 19141 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe | ||||||
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No dossier : | 624871 23 20220405 G | No demande : | 3516450 | |||
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Date : | 07 juillet 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | |||||
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Gestion Immobilière Groupe Robin Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alexandre Therrien |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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La demande
[1] La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer, ainsi que des dommages‑intérêts.
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 920 $ qui doit se terminer au mois de juin 2022.
Questions en litige
[3] Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?
[4] Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?
Analyse et commentaires
Loyers réclamés
[5] La partie demanderesse réclame la totalité des loyers dus de 1840 $, soit le loyer des mois d'avril et mai 2022.
[6] Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.
Retards fréquents dans le paiement du loyer
[7] La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois, 12 paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le premier jour du mois, elle doit mettre plus de temps dans la gestion de son immeuble.
[8] Le Tribunal ne conclut pas que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux.
Dommages‑intérêts
[9] Pour les travaux, il est prématuré de faire une demande, car le locataire habite toujours le logement et son bail se termine dans trois jours et c’est surement peu probable qu’il corrige les divers trous dans les murs, mais le Tribunal doit tenir compte de cette faible probabilité.
[10] De plus, le locateur s’appuie sur une soumission pour faire les travaux et non sur le coût réel. Ainsi, le Tribunal ne peut y donner suite.
Exécution provisoire
[11] La preuve démontre que le préjudice causé à la partie demanderesse ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision puisque la totalité du montant dû n'excède pas deux mois de loyer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines;
[13] ORDONNE l'expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
[14] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 1 840 $ avec les intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 27 juin 2022 | ||
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