Décision

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Cloutier c. Fréchette

2023 QCTAL 36646

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

734793 18 20230921 G

No demande :

4047429

 

 

Date :

22 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Chantale Trahan

 

Annie Litalien

 

Antoine Laurent

 

Carolane Cloutier

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Bryan Fréchette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, ils invoquent que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Ils demandent également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2023 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 000 $.

[3]         Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, les locateurs ne réclament que le remboursement des frais, soit 91 $.

[4]         Les locateurs invoquent comme autre motif, les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, les locateurs doivent faire la preuve que les retards sont fréquents, qu’il en subit un préjudice et que ce préjudice est sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d’ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l’alourdissement anormal de la gestion ou la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[5]         La locatrice explique que la locataire a payé une seule fois son loyer le 1er du mois.


[6]         La locatrice Cloutier est étudiante et cela lui cause des soucis financiers car ses paiements passent le 1er du mois.

[7]         En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[8]         De plus, la fréquence des retards ne rencontre pas les critères de l’article 1971 du Code civil du Québec. La preuve indique que les parties ont eu des ententes certains mois quant à des travaux et l’achat de matériaux, ce qui a pu avoir une incidence dans le retard à payer le loyer.

[9]         Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, les locateurs pourront réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux leur étant occasionné.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Trahan

 

Présence(s) :

les locatrices

le locataire

Date de l’audience : 

13 novembre 2023

 

 

 


 


[1] Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d’habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d’habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.