Décision

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Roussel c. Mailhot Chabauty

2022 QCTAL 28314

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

648745 15 20220818 G

No demande :

3640572

 

 

Date :

06 octobre 2022

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Marc Roussel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patrick Mailhot Chabauty

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 390 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Dûment notifié et convoqué, le locataire est absent à l'audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 juin 2023 au loyer mensuel de 470 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 1 860 $, soit le loyer de juin, juillet, août et septembre 2022.

[5]         Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande;


[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 860 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 18 août 2022 sur 1 390 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

27 septembre 2022

 

 

 


 

AVIS :
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