Décision

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Armand c. Aspiros

2024 QCTAL 5178

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

742499 28 20231027 G

No demande :

4089959

 

 

Date :

16 février 2024

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Marie Sardaigne Armand

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Annie Aspiros

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (520 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Le 14 février 2024, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, le juge administratif ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.

[4]         Sur la base de l'enregistrement sonore de l'audience tenue pour ce dossier devant mon collègue le juge Daniel Gilbert et, après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire, le Tribunal rend sa décision.

[5]         Il s'agit d'un bail mensuel au loyer de 520 $, payable le premier jour de chaque mois.

[6]         La preuve démontre que la locataire doit 1560 $, soit le loyer des mois d'octobre à décembre 2023, plus 84 $ représentant les frais.

[7]         La locataire admet devoir cette somme.

[8]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Sur le second motif, le Tribunal estime que la preuve des retards est trop récente pour justifier la résiliation du bail.


[10]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]     Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 1560 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 octobre 2023 sur la somme de 520 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

12 décembre 2023

 

 

 


 

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