Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Denis-Damée c. R.

2018 QCCA 1251

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-003374-175

(155-01-000608-166)

 

DATE :

 8 AOÛT 2018

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

SIMON RUEL, J.C.A.

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

 

STACEY SIKOUNIK DENIS-DAMÉE

REQUÉRANTE - Accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

ARRÊT RECTIFICATIF

(de l’arrêt rendu le 6 août 2018)

 

 

[1]           Une « erreur matérielle »[1] s’est glissée dans le paragraphe 125 des conclusions de l’arrêt, en ce que la Cour a omis d’indiquer qu’il fallait soustraire la période de détention provisoire de la peine de deux ans.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[2]           RECTIFIE l’arrêt du 6 août 2018 en remplaçant le paragraphe 125 par le suivant :

[125]    INFIRME le jugement de première instance et SUBSTITUE à la peine infligée de six années une peine de deux années, à laquelle sera soustraite la période de détention provisoire d’un an et 295 jours, laissant ainsi une peine de 70 jours à être purgée à compter du jugement rendu le 29 mai 2017, assortie d’une ordonnance de probation de trois années, comprenant les conditions suivantes :

De se présenter à l’agent de probation dans les cinq jours ouvrables suivant la date de ce jugement;

De ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

De prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;

De ne déménager qu’aux conditions fixées par l’agent de probation;

De rester dans le ressort du tribunal du district dans lequel elle habite, sauf permission écrite d’en sortir donnée par l’agent de probation;

De s’abstenir de consommer des drogues - sauf sur ordonnance médicale - de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

De fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui lui est signifié;

De s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

De subir dans un centre de réhabilitation pour alcooliques et toxicomanes une thérapie d’une durée minimale de six mois;

De se soumettre aux directives de l’agent de probation relatives à la poursuite de sa formation scolaire.

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

Me Denis Otis

Lalancette, Otis

Pour l’appelante

 

Me Marie-Anne Robert

Procureure aux poursuites criminelles et pénales

Pour l’intimée

 


Denis-Damée c. R.

2018 QCCA 1251

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

N° :

200-10-003374-175

(155-01-000608-166)

 

DATE :

 6 AOÛT 2018

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

SIMON RUEL, J.C.A.

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

 

STACEY SIKOUNIK DENIS-DAMÉE

REQUÉRANTE - Accusée

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           La requérante, Stacey-Sikounik Denis-Damée, demande la permission d’appeler[2] d’une peine de six années d’emprisonnement infligée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Roberval (l’honorable Michel Boudreault), le 29 mai 2017[3], à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une accusation d’homicide involontaire coupable perpétré sur la personne de son père.

[2]           Le pourvoi s’intéresse à la détermination de la peine à infliger à cette jeune membre de la communauté autochtone d’Opitciwan dont la vie est marquée par le dysfonctionnement total de la cellule familiale, minée par l’alcool, la drogue et la violence. Guidés par les enseignements de la Cour suprême du Canada dans les affaires Gladue et Ipeelee, notre rôle consiste à déterminer si le jugement de la Cour du Québec applique les principes qui y sont dégagés et si l’évaluation de la peine en découlant justifie notre intervention.

[3]           Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis que notre intervention est requise pour commuer la peine de six années infligée en une peine de deux années suivie d’une période de probation de trois années.

LE CONTEXTE

[4]           L’exercice auquel nous sommes conviés nécessite de relater les circonstances de l’événement fatal survenu le 28 juin 2015, de comprendre l’histoire personnelle et familiale de Stacey-Sikounik et de tracer un portrait de la communauté d’Opitciwan.

L’événement du 28 juin 2015

[5]           Âgée de 21 ans au moment du parricide, la vie de cette jeune membre des Premières Nations est tout, sauf celle d’un long fleuve tranquille. Elle vit dans un environnement familial dysfonctionnel marqué par l’abus de substances. Ses parents sont cocaïnomanes et elle-même s’adonne à la consommation de drogues depuis l’âge de 9 ans.

[6]           Dans la soirée du 28 juin 2015, Stacey-Sikounik est intoxiquée par l’alcool et la drogue. Elle apprend que son père se trouve en compagnie de sa jeune maîtresse dans une maison située non loin de la résidence familiale. Elle et sa mère s’y dirigent. Rendues sur place, sa mère intime l’ordre à son mari de retourner à la maison. Chemin faisant, Stacey-Sikounik et son père en viennent aux coups, celle-ci n’acceptant pas que son père puisse entretenir une relation avec une fille de son âge.

[7]           De retour à la résidence familiale, le calme revient. Les trois se dirigent vers leur chambre à coucher.

[8]           Quelques instants plus tard, Stacey-Sikounik sort de sa chambre avec un couteau de chasse. Elle se dirige vers la chambre à coucher de ses parents, ouvre la porte et arrive face à face avec son père. Elle lui assène un coup de couteau à la poitrine qui s’avérera fatal.

[9]           La preuve établit que son père l’avait menacée à la pointe d’un couteau quelques semaines avant l’événement du 28 juin 2015.

[10]        Stacey-Sikounik est accusée de meurtre. Elle est incarcérée jusqu’au 11 février 2016, date à laquelle elle entreprend une thérapie de six mois qu’elle complète avec succès. Elle reconnaît sa culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire coupable le 15 juin 2016. Elle est à nouveau détenue à compter du 14 octobre 2016 pour avoir manqué à ses conditions de remise en liberté.

[11]        À l’audience sur la peine, l’intimée réclame six années d’emprisonnement alors que la requérante estime qu’une peine de deux années, plus deux mois pour les manquements aux conditions de remise en liberté, est indiquée.

[12]        Le juge la condamne le 29 mai 2017 à une peine d’emprisonnement de six ans de laquelle il crédite, à titre de détention provisoire, une période d’un an et 295 jours.

L’histoire familiale et personnelle de Stacey-Sikounik[4]

[13]        Stacey-Sikounik est membre de la nation Atikamekw. Elle est native d’Opitciwan[5], une communauté autochtone située sur la rive nord du réservoir Gouin, à environ 280 kilomètres à l’ouest de Roberval.

[14]        Elle est l’aînée de la famille qui compte deux enfants. Elle a un frère.

[15]        Son père fréquente le pensionnat de Pointe-Bleue dans sa jeunesse et n’est plus le même lorsqu’il retourne dans sa communauté après son séjour d’une année. Sa vie est troublée par la consommation quotidienne de substances psychotropes et d’alcool.

[16]        La mère de Stacey-Sikounik fréquente le pensionnat de Pointe-Bleue pendant trois années. Elle a trois enfants d’une union précédente. Le père de ses trois enfants se suicide avec une arme à feu. Sa vie est également perturbée par la consommation quotidienne de drogues et d’alcool.

[17]        Les grands-parents maternels et paternels ont fréquenté les pensionnats autochtones.

[18]        Le souvenir qui hante constamment Stacey-Sikounik est de voir son père consommer de la cocaïne. Son père verse dans l’agressivité lors des épisodes de surconsommation et la dénigre verbalement. Elle et son frère se soustraient à sa vue de peur d’être la cible de ses défoulements. Sa mère est également agressive lorsqu’elle est privée de drogues. En dépit de cela, elle lui voue une affection particulière.

[19]        Ses parents reçoivent chacun une indemnité découlant de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Cette indemnité est utilisée pour acheter de la drogue et perpétuer leur cycle de consommation.

[20]        Le seul et unique moment heureux de son enfance se manifeste à l’âge de 6 ans. Elle se rappelle alors une expédition familiale en forêt au cours de laquelle son père et sa mère sont sobres.

[21]        À 7 ans, elle constate que ses parents consomment continûment de l’alcool et des drogues. La famille manque de nourriture puisque ceux-ci utilisent l’argent en leur possession pour satisfaire leurs besoins de consommation en drogues. Son père fait le tour des chalets pour voler des biens et vend même les jouets des enfants afin de s’en procurer.

[22]        À 9 ans, elle commence à fumer la cigarette. Elle entame peu de temps après la consommation de marijuana. Elle fume de 1 à 3 joints par jour et développe une dépendance.

[23]        À 11 ans, lasse de voir ses parents se droguer et se quereller, elle cherche à quitter la résidence familiale. Elle trouve refuge chez sa grand-mère Katerine Awashish et s’ouvre alors à une intervenante à propos des dysfonctionnements de sa cellule familiale. Elle est placée dans une famille d’accueil chez sa tante Lydia Damée-Denis. Elle maintient sa consommation de drogues et commence à inhaler des vapeurs d’essence (naphta) dont l’utilisation est facile et peu onéreuse.

[24]        À 12 ans, elle se tourne vers la cocaïne, tout en continuant d’inhaler du naphta. Elle demande de l’aide et désire être placée dans un institut. Elle est hébergée au Foyer Mamo pour jeunes délinquants. Cette expérience s’avère négative; elle ne reçoit aucune aide, que des réprimandes.

[25]        Elle cesse l’école en première secondaire. Le décrochage est attribuable à son absentéisme causé par son usage quotidien de drogues. Elle est également victime d’intimidation à l’école en raison des comportements reprochables de son père.

[26]        De 12 à 15 ans, elle est dirigée au Foyer Florence, un foyer d’accueil pour des membres de la nation Atikamekw. Elle apprécie ce dernier endroit qui lui permet de s’isoler dans sa chambre pour s’y droguer.

[27]        À 15 ans, sa quête des paradis artificiels se poursuit. Elle commence à s’injecter de la cocaïne par voie intraveineuse. Sa dépendance est fulgurante. Elle retourne chez ses parents et constate que la résidence familiale sert de repaire à plusieurs personnes qui s’y entassent pour prendre de la drogue.

[28]        Sa consommation de cocaïne par voie intraveineuse s’accroît. Pour se la payer, elle se prostitue une fois par semaine. Une amie avec qui elle s’injecte décède d’une overdose. Elle contracte l’hépatite C au cours de cette période.

[29]        À l’âge de 18 ans, ses bras, meurtris par les enflures et les infections, ne peuvent plus subir les injections intraveineuses de cocaïne. Elle se tourne vers la méthamphétamine, une drogue de synthèse dont les effets se rapprochent de ceux de la cocaïne. Elle en fait quotidiennement usage avec les membres de sa famille. En proie à des psychoses toxiques, elle tente deux fois de se suicider. Elle séjourne dans des unités psychiatriques à trois reprises entre janvier et mars 2013.

[30]        Elle entreprend des thérapies qu’elle ne complétera pas, l’attrait de la consommation prenant constamment le dessus.

[31]        Au moment de commettre le geste fatal d’attenter à la vie de son père, elle est sous l’influence de la drogue et de l’alcool, ayant consommé cocaïne, méthamphétamine, bière et spiritueux.

[32]        Elle n’a aucuns antécédents judiciaires.

L’histoire de la communauté autochtone d’Opitciwan

[33]        Le Rapport Gladue contient une description historique de la communauté autochtone d’Opitciwan, rédigée par l’historien Jérôme Morneau.

[34]        Le document nous apprend que les coupes forestières à compter des années 1890 privent les Atikamekw de l’accès à leur territoire, rendant ainsi difficile la pratique de leurs activités traditionnelles. La construction du barrage La Loutre entre 1915 et 1917, pour créer le réservoir Gouin, inonde leurs terres. Une bonne partie du village d’Opitciwan est ennoyée et le territoire de chasse de plusieurs familles est englouti.

[35]        Leur mode de vie s’en voit profondément modifié. S’installe alors un phénomène de sédentarisation qui bouleverse profondément les rapports sociaux. Les femmes autochtones perdent leur rôle d’enseignantes et les hommes n’exercent plus leur rôle traditionnel de pourvoyeurs et de gestionnaires des ressources du territoire.

[36]        À la suite de l’effondrement du commerce des fourrures dans les années 1930, les autorités canadiennes favorisent l’assimilation des populations autochtones par l’éducation pour, dit-on, leur permettre d’intégrer le marché du travail et d’élever leurs conditions socio-économiques.

[37]        Les enfants sont déracinés de leur milieu et envoyés dans des pensionnats. Les enfants Atikamekw doivent ainsi se rendre au pensionnat de Saint-Marc-de-Figuery, près d’Amos et plus tard, à celui de Pointe-Bleue, à proximité de Roberval.

[38]        À ces endroits, les jeunes Atikamekw sont totalement isolés de leurs familles et victimes de sévices. Ils sont également privés de l’enseignement des savoirs traditionnels et de leur langue maternelle. Tout cela crée un fossé générationnel qui se traduit par un sentiment d’acculturation et d’aliénation.

[39]        Les conséquences de la fréquentation de ces pensionnats chez les élèves et chez les générations subséquentes sont nombreuses : alcoolisme, toxicomanie, violence conjugale, harcèlement sexuel, tendances suicidaires, criminalité et décrochage scolaire.

[40]        La Commission royale sur les peuples autochtones (1996) reconnaît les stigmates causés aux autochtones. Le gouvernement canadien signe la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (2007) et présente ses excuses en 2008. En 2015, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada conclut que les pensionnats autochtones ont été un outil de génocide culturel à l’endroit des autochtones.

[41]        Dans le rapport présentenciel, l’agent de probation fait état des problèmes sociaux importants vécus par la communauté en lien avec la toxicomanie et la violence.

Le jugement entrepris

[42]        Après avoir narré les faits et décrit la communauté Atikamekw d’Obedjiwan, le juge mentionne que « le contexte autochtone de la famille Denis-Damée a eu une incidence directe sur le recours à la consommation de substances toxiques […] »[6].

[43]        Il esquisse le portrait de Stacey-Sikounik en insistant sur le fait que « [l]’enfance et les antécédents familiaux de l’accusée sont troublants »[7]. Il complète ce portrait en signalant que, inévitablement, le Tribunal devra porter une attention aux circonstances concernant les délinquants autochtones en regard de l’article 718.2e) du Code criminel.

[44]        Puis, il aborde les principes juridiques qui l’aiguilleront dans le prononcé de la sentence. Il souligne que « [v]u ce qui précède sur la communauté autochtone d’Obedjiwan et le portrait effectué à l’égard de la famille Denis-Damée, il n’en demeure pas moins que le Tribunal doit suivre les principes généraux du Code criminel en matière de peine »[8]. Il ajoute en ce qui a trait aux délinquants autochtones qu’il doit « également prendre en considération toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité »[9].

[45]        Traitant ensuite de la gravité objective de l’infraction d’homicide involontaire, il évalue le degré de responsabilité morale de Stacey-Sikounik comme étant le plus élevé[10].

[46]        Pour ce qui est de la gravité subjective, il précise que Stacey-Sikounik « éprouve des remords importants concernant le geste posé et partage ses blessures reliées au rejet et à la violence psychologique subie durant son enfance »[11]. Il fait état du processus thérapeutique suivi et de la rechute du mois d’octobre 2016 qui mène à sa réincarcération. Son agent de probation souligne que le risque de récidive ne peut être exclu. Le juge se dit d’accord avec l’énoncé de Stacey-Sikounik selon lequel elle « garde un profond regret, mais demeure convaincue que jamais elle n’aurait posé ce geste dans des conditions normales et sans consommation »[12]. Le Rapport Gladue auquel il réfère la décrit comme une personne qui n’est pas oisive et qui suit actuellement un programme scolaire de troisième secondaire[13].

[47]        Son analyse de la jurisprudence l’amène à distinguer le dossier de Stacey-Sikounik de l’affaire Gladue dans laquelle l’accusée avait été condamnée à trois ans d’emprisonnement. Le trait distinctif, souligne-t-il, repose sur la condition d’hyperthyroïdie de madame Gladue, condition non présente chez Stacey-Sikounik.

[48]        Il écrit à propos de l’enseignement de Gladue que « généralement, plus le crime est sérieux et violent, le plus probable la réalité imposera que le terme d’emprisonnement soit similaire entre un membre des Premières Nations et la population issue des communautés européennes. Il demeure toujours nécessaire de considérer les circonstances propres aux autochtones »[14].

[49]        Il infère des principes dégagés par la jurisprudence que « les tribunaux tiennent compte du degré d’attitude blâmable de l’accusé dans la commission d’homicide, sans oublier évidemment d’attacher toute l’importance requise aux autres facteurs »[15].

[50]        Il situe l’infraction d’homicide involontaire coupable commise par Stacey-Sikounik dans la fourchette de peine d’emprisonnement qui « vont de 9 ans à l’emprisonnement à perpétuité, avec prédominance des peines de 10 à 15 ans »[16]. Ce faisant, il détermine que « [l]a peine de six ans d’emprisonnement réclamée par la poursuite est donc en deçà des traces de la jurisprudence »[17].

[51]        Selon le juge, il n’y a pas de mots ni de peine qui puisse réparer les conséquences d’un tel crime à la famille Denis-Damée.

[52]        Il souligne que les facteurs systémiques désavantageux expliquent en grande partie pourquoi elle se retrouve devant le Tribunal. Il réitère les objectifs de détermination de la peine que sont la dénonciation et la dissuasion, tout en livrant ce message :

[109]    Toutefois, il ressort clairement de la jurisprudence que les objectifs clés de la détermination de la peine dans un cas d’homicide involontaire font voir la dénonciation et la dissuasion. La peine que le Tribunal doit imposer aujourd’hui doit envoyer un message indiquant que ce type de violence ne sera pas toléré par notre société, notamment celle dans laquelle l’accusée vivait et que ceux dans l’avenir qui agissent avec violence au lieu de se retirer devront faire face à des conséquences importantes du système de justice pénal.

[110]    La réhabilitation est également un objectif important ici. L’accusée est une jeune femme sans antécédent judiciaire et la réhabilitation est un objectif réaliste. Or, la peine imposée doit aussi tenir compte de cela.

[111]    La peine doit, de plus, respecter le principe primordial de proportionnalité, c’est-à-dire qu’elle doit refléter la gravité de l’infraction et la responsabilité morale de l’accusée. Ainsi, elle doit refléter le principe de la parité en ce sens que la peine imposée ne peut représenter un écart marqué de celles imposées dans d’autres cas avec des circonstances similaires.[18]

[53]        Il détermine que Stacey-Sikounik a un degré élevé de responsabilité morale dans la commission de l’homicide. Il s’en explique de la façon suivante :

[112]    Tel qu’il a été mentionné précédemment, l’on sait maintenant que l’accusée a un degré élevé de responsabilité morale dans la commission de l’homicide. Le Tribunal doit tenir compte également qu’il y a eu usage d’une arme au moment de la commission de l’infraction sans qu’il y ait eu provocation. Ce geste était injustifié dans les circonstances.[19]

[54]        Le juge énonce que le message de dissuasion doit être accompagné d’un message d’éducation à l’égard de la communauté à propos des risques et conséquences associés à la consommation abusive d’alcool et de stupéfiants. À ce titre, il écrit les lignes suivantes :

[118]    Malheureusement, Stacey-Sikounik Denis-Damée, en est la démonstration.

[119]    Le Tribunal ne peut accepter que les habitants de cette communauté se fassent justice sous prétexte d’un passé trouble.

[120]    Par ailleurs, il ne doit pas rendre une peine à l’endroit de l’accusée avec excès, notamment pour laisser un message à la communauté autochtone que la consommation d’alcool et de stupéfiants et la violence doivent cesser, et ce, en raison du principe de l’individualisation de la peine.[20]

[55]        Il retient la suggestion de la poursuite d’un terme d’emprisonnement de six ans moins un an et 295 jours, soustraits à titre de détention préventive.

LE DROIT APPLICABLE

Le principe de la proportionnalité de la peine

[56]        Règle cardinale de la détermination de la peine, le principe de la proportionnalité est consacré à l’article 718.1 du Code criminel :

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

 A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.

[57]        Comme le souligne le juge LeBel dans R. c. Ipeelee[21], « [l]a proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste »[22]. Ce principe garantit que « la peine reflète la gravité de l’infraction » et qu’elle « n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant »[23].

[58]        Dans leur Traité de droit criminel portant sur la peine[24], les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que « [l]a gravité objective de chaque crime correspond donc à la position qu’il occupe dans l’échelle de gravité des crimes »[25] alors que la gravité subjective « renvoie aux circonstances entourant la commission du crime (« façon dont les infractions ont été commises ») »[26].

[59]        Quant au degré de responsabilité du délinquant, il correspond à la culpabilité morale de ce dernier. Dans R. v. Arcand[27], la Cour d’appel de l’Alberta décrit la façon avec laquelle cette culpabilité morale doit être évaluée :

[traduction] Le « degré de responsabilité du délinquant » dont il est question à l’art. 718.1 inclut certainement le niveau de mens rea requis pour formuler l’intention ou pour faire preuve de l’insouciance ou de l’aveuglement volontaire associés à l’actus reus du crime commis. Pour procéder à cette évaluation, les tribunaux peuvent abondamment s’inspirer des principes de droit criminel. Plus le tort qu’a voulu causer le délinquant est sérieux ou plus le degré d’insouciance ou d’aveuglement volontaire est élevé, plus la culpabilité morale est importante. Cela dit, la référence qui figure à l’art. 718.1 ne renvoie pas uniquement à la « mens rea relative au degré de responsabilité du délinquant » au moment de la perpétration de l’infraction. Le législateur a manifestement eu l’intention que le « degré de responsabilité du délinquant » inclut d’autres facteurs ayant une incidence sur la culpabilité. Ceux-ci peuvent avoir trait, par exemple, aux circonstances personnelles du délinquant, à ses capacités mentales ou au mobile à l’origine de la perpétration du crime. Où d’autre le Code prévoit-il qu’il faut prendre en considération le degré de responsabilité du délinquant au sens large? Là encore, la réponse nous emmène à l’art. 718.2.

[Nous soulignons]

[60]        Deux observations ressortent de cette analyse. Première observation : la culpabilité morale du délinquant varie au gré du tort qu’il a voulu causer ou de son degré d’insouciance ou d’aveuglement volontaire. Plus il est sérieux ou élevé, plus sa culpabilité morale l’est également. Seconde observation : la culpabilité morale englobe un ensemble de facteurs dont ceux liés à la personnalité du délinquant et leur examen ne doit pas se limiter à la période correspondant au moment de la perpétration de l’infraction. Comme le soulignent les auteurs Parent et Desrosiers, « c’est toute la personnalité du criminel qui se déplie, qui s’ouvre à l’analyse judiciaire »[28].

La détermination de la peine concernant les délinquants autochtones

[61]        Les principes de la détermination de la peine sont prévus à l’article 718.2 du Code criminel. Chacun des principes énumérés dans cet article doit être considéré par le juge lors de l’évaluation de la peine, aucun ne primant de manière systématique sur les autres[29].

[62]        Il revient au juge du procès « d’arrêter la combinaison particulière d’objectifs de détermination de la peine et de circonstances aggravantes ou atténuantes devant être pris en compte […], sous réserve des lignes directrices et des principes fondamentaux énoncés au Code et dans la jurisprudence »[30].

[63]        L’alinéa 718.2e) du Code criminel traite du principe de l’examen de toutes les sanctions substitutives et offre une particularité touchant les délinquants autochtones. Cet article, dans sa version antérieure[31] applicable en l’espèce, est rédigé ainsi :

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

 

[…]

 

e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

718.2 A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

 

[…]

 

e) all available sanctions, other than imprisonment, that are reasonable in the circumstances and consistent with the harm done to victims or to the community should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders.

[Nous soulignons]

[64]        Il s’agit d’une disposition réparatrice visant à restreindre le recours à l’emprisonnement pour tous les délinquants, et jouant un rôle réparateur particulier à l’égard des autochtones[32].

[65]        À la suite d’une étude détaillée de la surreprésentation[33] des délinquants autochtones dans les pénitenciers, la Cour suprême du Canada déclare, en 1998, « qu’il y a une preuve que ce racisme largement répandu [envers les autochtones] s’est traduit par une discrimination systémique dans le système de justice pénale »[34].

[66]        Ce troublant constat mène le plus haut tribunal du pays à élaborer un cadre d’analyse particulier pour la détermination de la peine d’un délinquant autochtone dans l’affaire Gladue[35], cadre réexaminé et reconfirmé, treize années plus tard, dans l’arrêt Ipeelee[36].

[67]        Le cadre dégagé dans Gladue oblige le juge qui prononce la peine à infliger à un délinquant autochtone à tenir compte des deux volets suivants :

(A)  les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;

(B)  les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.[37]

[68]        En ce qui a trait au volet rattaché aux facteurs systémiques ou historiques, le juge de première instance doit, « dans tous les cas », en prendre connaissance d’office et se pencher sur « l’histoire de la colonisation, des déplacements de populations et des pensionnats et la façon dont ces événements se traduisent encore aujourd’hui chez les peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, un taux de chômage important, des abus graves d’alcool ou d’autres drogues, un taux élevé de suicide et, bien entendu, un taux élevé d’incarcération »[38].

[69]        La Cour suprême précisera subséquemment dans Ipeelee que l’étude de ces facteurs peut influer sur la culpabilité du délinquant en mettant en lumière un degré de culpabilité morale moindre chez ce dernier[39]. Il s’agit de circonstances atténuantes[40]. Les auteures Denis-Boileau et Sylvestre écrivent à ce sujet que : « [é]lément important et de droit nouveau, le juge LeBel ancre la considération des facteurs historiques et systémiques dans le principe de proportionnalité »[41].

[70]        Quant au volet lié aux sanctions appropriées en contexte autochtone, le plus haut tribunal du pays constate, dans Gladue, l’existence de conceptions différentes chez les autochtones en cette matière. Entre autres, il explique que les idéaux de justice corrective[42] revêtent une importance primordiale dans les notions traditionnelles de sanction chez la plupart des autochtones et que cette tradition est extrêmement importante pour l’analyse de l’article 718.2e) du Code criminel[43]. À ce compte, il arrive bien souvent que l’incarcération ne soit pas une solution adéquate pour un délinquant autochtone ou pour sa communauté, surtout dans les cas d’infractions mineures ou sans violence. Néanmoins, il est souligné, plus loin dans le même arrêt, qu’« [à] l’évidence, il existe des infractions graves et des délinquants pour lesquels l’isolement, la dénonciation et la dissuasion sont fondamentalement pertinents »[44].

[71]        Lorsque l’emprisonnement s’avère nécessaire et même si l’infraction est jugée grave, il faut prendre en considération le contexte autochtone dans la détermination du terme d’emprisonnement[45]. Il incombe au juge « de s’efforcer de se renseigner sur les circonstances dans lesquelles se trouve le délinquant en tant qu’autochtone »[46]. La Cour suprême va jusqu’à dire que « le juge prononçant la peine pourra et devrait, lorsque les circonstances s’y prêtent et que cela est concrètement possible, demander qu’on appelle des témoins en mesure de témoigner sur les solutions de rechange raisonnables[47].

[72]        Nous avons eu l’occasion de souligner plus haut que la Cour suprême a, dans l’arrêt Ipeelee, réexaminé et reconfirmé le cadre d’analyse de Gladue. Constatant des difficultés dans l’interprétation et l’application, tant de l’article 718.2e) que du jugement Gladue, elle rectifie la trajectoire jurisprudentielle sur deux sujets.

[73]        Le premier concerne l’établissement d’un lien de causalité entre les facteurs historiques et systémiques et la perpétration de l’infraction : un tel lien ne doit pas être exigé. Le second touche l’idée exprimée dans Gladue selon laquelle « [d]e façon générale, plus violente et grave sera l’infraction, plus grande sera la probabilité que la durée des peines d’emprisonnement des autochtones et des non-autochtones soit en pratique proche ou identique, même compte tenu de leur conception différente de la détermination de la peine »[48]. La Cour suprême affirme que c’est à tort que les tribunaux ont interprété cette observation générale comme une affirmation voulant que les principes de Gladue ne s’appliquent pas aux infractions graves[49]. Elle enchaîne en soulignant que le juge a l’obligation d’appliquer l’article 718.2e) et que « [s]i le délinquant est un Autochtone, le tribunal doit tenir compte de sa situation dans son ensemble, y compris les circonstances particulières décrites dans l’arrêt Gladue »[50].

[74]        Toujours dans Ipeelee, la Cour suprême rappelle le principe formulé dans l’article 718.2e) selon lequel le juge investi de la mission de déterminer la peine a l’obligation d’examiner toutes les sanctions substitutives raisonnables dans un contexte autochtone[51].

[75]        En somme, l’alinéa 718.2e) du Code criminel est donc « une application particulière du principe de l’individualisation de la peine tel qu’il est défini à travers le prisme de la réalité autochtone »[52].

L’harmonisation des peines

[76]        Ce principe, aussi connu sous le nom de parité, est le « rapprochement entre les peines infligées aux délinquants partageant des caractéristiques communes et ayant commis des infractions similaires dans des circonstances semblables »[53].

[77]        Certes, « la recherche d'une peine appropriée applicable à tous les délinquants similaires, pour des crimes similaires, sera souvent un exercice stérile et théorique »[54]. C’est pourquoi il est nécessaire d’articuler ce principe et celui de la proportionnalité d’une manière cohérente à la recherche d’une peine appropriée et individualisée[55].

[78]        Les tribunaux semblent unanimes sur la question : le principe de la parité n’interdit pas la disparité entre deux délinquants ayant commis la même infraction si les circonstances le justifient[56].

[79]        Lorsqu’il est question de ce principe en appel, seul un écart marqué et substantiel entre la peine infligée et celle habituellement infligée à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires justifie l’intervention[57].

La norme d’intervention

[80]        La détermination de la peine, « loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée »[58], est un exercice délicat qui relève d’abord et avant tout du juge de première instance[59].

[81]        Dans R. c. Lacasse[60], la Cour suprême du Canada écrit que le juge qui prononce la peine jouit d’une grande latitude[61]. Une cour d’appel sera justifiée d’intervenir pour modifier la peine lorsque le juge de première instance commet une erreur de principe, omet de tenir compte d’un facteur pertinent ou considère erronément un facteur aggravant ou atténuant et que cette erreur comporte une incidence sur la détermination de la peine[62].

[82]        Lorsque la peine concerne un délinquant autochtone, le plus haut tribunal du pays précise dans R. c. Ipeelee[63] que le non-respect des principes établis dans l’arrêt Gladue constitue une erreur justifiant une intervention en appel. Elle s’exprime ainsi :

[87]        Le juge chargé d’imposer la peine a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones, comme l’al. 718.2e) du Code criminel le prévoit. Le défaut d’appliquer les principes établis par l’arrêt Gladue dans une affaire mettant en cause un délinquant autochtone contrevient à cette obligation. Comme nous l’avons expliqué dans les présents motifs, ce défaut entraînerait aussi l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe fondamental de la proportionnalité. En conséquence, l’application des principes établis dans Gladue est requise dans tous les cas où un délinquant autochtone est en cause, y compris dans le contexte d’un manquement à une OSLD, et le non-respect de cette exigence constitue une erreur justifiant une intervention en appel.

L’ANALYSE

[83]        La Cour doit déterminer si le juge de première instance a contrevenu à l’obligation de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones dans la détermination de la peine de Stacey-Sikounik.

[84]        Comme nous l’avons exposé plus haut, les principes établis par l’arrêt Gladue et confirmés dans Ipeelee imposent au juge de la sentence 1) de considérer d’office les facteurs systémiques et historiques qui peuvent influer sur la culpabilité morale du délinquant autochtone; et 2) de considérer les solutions de rechange (sanctions substitutives) à l’incarcération du délinquant autochtone.

[85]        Qu’en est-il en l’espèce?

Les principes de l’arrêt Gladue

Les facteurs systémiques et historiques

[86]        Au paragraphe 108 de son jugement, le juge reconnaît l’existence des facteurs systémiques[64] désavantageux qui « expliquent en grande partie pourquoi elle se retrouve maintenant devant le Tribunal »[65].

[87]        Il traite succinctement, aux paragraphes 109 à 111, des objectifs clés de la détermination de la peine dans un cas d’homicide involontaire coupable en référant à la dénonciation et à la dissuasion. Il évoque également l’objectif de la réhabilitation et les principes de la proportionnalité et parité.

[88]        Cela l’amène ensuite à qualifier le degré de responsabilité morale de Stacey-Sikounik. Les paragraphes 112 à 114 valent ici d’être reproduits pour bien saisir le raisonnement du juge de première instance :

[112]    Tel qu’il a été mentionné précédemment[66], l’on sait maintenant que l’accusée a un degré élevé de responsabilité morale dans la commission de l’homicide. Le Tribunal doit tenir compte également qu’il y a eu usage d’une arme au moment de la commission de l’infraction sans qu’il y ait eu provocation. Ce geste était injustifié dans les circonstances.

[113]    Rappelons-nous que lors des événements, la victime était dans sa chambre à coucher avec son épouse, alors que l’accusée se trouvait dans la sienne avant qu’elle utilise le couteau pour commettre l’irréparable.

[114]    La nature du crime et le degré supérieur de violence utilisée commandent une peine qui prend en considération les facteurs de dénonciation et de dissuasion qui doivent prédominer.

[89]        Il met l’accent sur la gravité importante de l’infraction, ce qui lui permet d’attester du degré élevé de responsabilité de Stacey-Sikounik.

[90]        Ce faisant, il omet complètement de faire le lien entre les facteurs historiques et systémiques et la culpabilité morale de Stacey-Sikounik. Il s’en tient à la relation existant entre la gravité de l’infraction et le degré de culpabilité morale sans tenir compte de la dimension autochtone incarnée par les facteurs historiques et systémiques. Nous sommes donc dans l’impossibilité de savoir si ces facteurs ont pu influer ou non sur la culpabilité morale de la requérante puisqu’il n’en traite aucunement. Le jugement ne nous permet pas de voir davantage comment la situation difficile vécue par Stacey-Sikounik peut atténuer sa culpabilité morale.

[91]        Le non-respect de l’exigence du premier principe dégagé par l’affaire Gladue constitue une erreur justifiant notre intervention, comme le souligne le juge LeBel dans Ipeelee[67], surtout que la preuve révèle que le geste découle d’une consommation abusive liée aux facteurs systémiques et historiques. Cette erreur de principe comporte une incidence sur la détermination de la peine et en affecte le caractère raisonnable.

Les sanctions substitutives

[92]        Au paragraphe 54 du jugement, sous la rubrique « Le droit et les principes en matière de peine », le juge mentionne qu’il « doit également prendre en considération toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité ».

[93]        Le Rapport Gladue déposé à la Cour du Québec formule des recommandations de mesures réparatrices, de réinsertion et de guérison qualifiées par son auteur d’options raisonnables dans les circonstances de l’espèce :

Considérant les implications Gladue évidentes et que c’est la première fois qu’une telle évaluation est demandée, nous croyons que Stacey-Sikounik Denis-Damée puisse être encouragée par une sentence favorisant physiquement et moralement sa réhabilitation;

Qu’elle puisse être recommandée, que ce soit dans le cadre d’un suivi judiciaire ou dans le cadre d’une libération conditionnelle, d’intégrer à nouveau un centre thérapeutique qui requière un suivi de longue durée (6 mois et plus);

Considérant sa prise de position sincère sur sa réhabilitation et ses capacités intellectuelles, de considérer lors de sa sentence qu’elle puisse être encouragée à débuter rapidement l’atteinte de ses objectifs scolaires.[68]

[94]        Malgré ces indications claires, force est de constater que le juge n’aborde aucunement la question des sanctions substitutives dans ses motifs. En tout état de cause, il était de son devoir de le faire même si, comme l’expliquent les avocats à l’audience, les ressources disponibles pour mettre en valeur les sanctions substitutives sont malheureusement rarissimes.

[95]        Dans Ipeelee, le juge LeBel fait état des statistiques démontrant que la surreprésentation des Autochtones dans le système pénal n’a fait qu’augmenter dans les dernières décennies et atteint alors des niveaux jamais vus. Ainsi, en 1999, 12 % des détenus fédéraux étaient autochtones, alors qu’en 2005, ils représentaient 17 % de la population carcérale canadienne[69].

[96]        En 2015, les détenus autochtones représentaient 24,4 % de la population carcérale sous responsabilité fédérale. Au cours de la décennie entre 2005 et 2015, la population carcérale autochtone a augmenté de plus de 50 %[70].

[97]        Or, la situation des femmes autochtones emprisonnées mérite d’être soulignée, car elle est encore plus troublante que celle des hommes autochtones. Au cours de la même période, soit de 2005 à 2015, le nombre de détenues autochtones a doublé. Les femmes autochtones représentaient alors 35,5 % de toutes les femmes purgeant des peines fédérales[71]. En 2016-2017, elles représentent maintenant 37 % de toutes les détenues purgeant des peines fédérales[72].

[98]        Autrement dit, les femmes autochtones sont encore plus surreprésentées dans les pénitenciers que ne le sont les hommes autochtones.

[99]        Qui plus est, la Loi sur les services correctionnels[73] prévoit certains mécanismes et programmes pour autochtones, mais là encore, il semble n’y avoir rien en place qui aurait pu permettre au juge de première instance de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement, ou encore de mettre en place des conditions de probation adaptées et utiles à la requérante[74]. Les ressources pour délinquantes autochtones font cruellement défaut.

La peine indiquée

[100]     Le principe fondamental de la proportionnalité consacré à l’article 718.1 C.cr. s’articule autour de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité (ou de culpabilité morale) du délinquant.

[101]     Le juge estime que la gravité objective de l’infraction d’homicide involontaire coupable doit être assimilée à un quasi-meurtre. Sans contester l’étalement des peines retenu par le juge pour une infraction d’homicide involontaire coupable, il faut reconnaître que cet étalement, tiré d’une synthèse jurisprudentielle réalisée par les auteurs Parent et Desrosiers[75], n’introduit aucune distinction entre les jugements rendus dans un contexte non autochtone et ceux rendus dans un contexte autochtone[76]. Dans la même veine, il vaut de souligner que l’arrêt R. c. Vallée[77] sur lequel se fonde le juge pour retenir la fourchette de peine du quasi-meurtre n’a pas été rendu dans un contexte autochtone et que, bien évidemment, la Cour n’a pas eu à examiner les principes découlant de l’application de l’article 718.2e) C.cr. Le juge semble adhérer à l’argument de l’intimée qui réclame six années d’emprisonnement en précisant qu’il « y a lieu de croire qu’elle tient compte de plusieurs circonstances atténuantes dont la situation particulière concernant les délinquants autochtones »[78]. Cette évaluation, cela dit avec beaucoup d’égards, est privée de circonspection et repose sur une considération arbitraire.

[102]     Quant au degré de culpabilité morale, sans excuser et banaliser le crime commis par cette jeune autochtone, les problèmes endémiques de la communauté relatés dans le Rapport Gladue, les séquelles sur les descendants découlant de la fréquentation des pensionnats par les parents et grands-parents de Stacey-Sikounik et l’environnement familial pitoyable dans lequel elle a grandi constituent des facteurs historiques et systémiques qui amoindrissent son degré de culpabilité morale.

[103]     Enfance spoliée par le comportement de ses parents, adoption et reproduction, par la force des choses, du mode de vie inculqué par ses derniers, descente inexorable dans les abysses de la drogue, état d’intoxication permanent et absence de ressources efficientes pour l’aider : « [p]eu d’êtres humains peuvent vivre une telle enfance et une telle jeunesse sans développer de graves problèmes »[79]. Nous sommes ici, n’ayons pas peur des mots, aux confins de l’indignité humaine.

[104]     En outre, Stacey-Sikounik relate sincèrement aux intervenants qu’elle ne souhaitait aucunement le décès de son père. Elle est anxieuse d’avoir commis l’irréparable et demeure consciente et convaincue que jamais elle n’aurait fait cela si elle n’avait pas été intoxiquée. Elle fait montre d’une résipiscence élevée.

[105]     Stacey-Sikounik, à n’en point douter, était assurément dans une situation difficile, ce qui atténue sa culpabilité morale[80]. Compte tenu par ailleurs de l’absence de volonté de causer un tort sérieux, on peut également soutenir que sa culpabilité morale était faible[81].

[106]     Le juge, cela dit avec beaucoup d’égards, se méprend lorsqu’il qualifie le degré de culpabilité morale de Stacey-Sikounik d’élevé.

[107]     Le juge retient plusieurs facteurs aggravants, dont celui de l’absence de provocation - qui ne peut être considéré comme facteur aggravant - et du degré élevé de culpabilité morale qui ne correspond pas à la réalité. Les facteurs atténuants sont bien évalués.

[108]     Le juge attache une importance considérable aux facteurs de dénonciation et de dissuasion. Il écrit aux paragraphes 116 et 117 que la cause première des déplacements d’une partie de la population d’Opitciwan est la consommation d’alcool et de drogues de même que toutes les conséquences en découlant dont la violence. Cela le justifie d’envoyer un message de dissuasion et d’éducation à l’endroit de cette communauté. Il écrit au paragraphe 119 une phrase qui détonne : « Le Tribunal ne peut accepter que les habitants de cette communauté se fassent justice sous prétexte d’un passé trouble ». Bien qu’il nuance ses propos au paragraphe suivant en indiquant qu’il ne peut prononcer « une peine à l’endroit de l’accusée avec excès », ses commentaires édulcorent l’esprit des enseignements de la Cour suprême dans Gladue et Ipeelee qui s’attaquent au problème de surreprésentation des Autochtones dans les prisons en raison des conceptions différentes de la justice et des facteurs historiques et systémiques discriminatoires.

[109]     Le juge décrit de façon adéquate le potentiel de réhabilitation[82] de Stacey-Sikounik : « Il s’agit d’une jeune dame qui, avec l’aide de professionnels et d’intervenants, a tout le potentiel de réintégrer la société une fois sa peine purgée et d’y vivre honnêtement parmi la population et au sein de sa famille »[83]. L’auteur du Rapport Gladue note sa capacité d’introspection, son intelligence (« Elle est très intelligente »), sa disposition au travail, sa gentillesse lorsqu’elle ne consomme pas, sa franchise, son ouverture d’esprit et sa bonne capacité d’écoute.

[110]     Il n’est pas vain de souligner à cet égard qu’elle complète actuellement son cours de quatrième secondaire à l’intérieur des murs du pénitencier et que son ferme désir est d’obtenir son diplôme d’études secondaires. Elle exprime également le souhait de ne pas retourner dans sa communauté et se dit tout à fait disposée et désireuse de poursuivre en liberté son cheminement thérapeutique.

[111]     Le risque de récidive, aux dires de l’agent de probation ayant rédigé le rapport présentenciel, « ne peut être exclu ». Il « perçoit difficilement chez elle, une capacité à faire face à son futur, tandis qu’une fragilité est présente. » Cela le justifie de conclure « qu’une démarche thérapeutique significative s’avère un incontournable pour madame ».

[112]     Dans ces circonstances, nous estimons que la peine infligée de six années ne respecte pas le principe de la proportionnalité et sommes d’avis que la peine d’emprisonnement indiquée est de deux années suivie de trois années de probation.

[113]     Il ne serait pas souhaitable de laisser Stacey-Sikounik sortir de prison sans qu’elle puisse bénéficier de mesures d’encadrement lui permettant d’ancrer un nouveau projet de vie. En conséquence, il est primordial, afin d’assurer à la fois sa réintégration sociale et la sécurité de la collectivité, de l’assujettir à un encadrement probatoire comme l’autorise l’article 731 (1)b) C.cr. dans le cas où l’emprisonnement est de deux ans[84].

[114]     La situation d’espèce présente des similarités factuelles importantes avec celles du dossier Gladue au terme duquel une peine de trois ans d’emprisonnement avait été infligée. En appliquant le principe d’harmonisation, une peine de trois ans d’emprisonnement aurait donc pu être sérieusement considérée dans le présent dossier.

[115]     Cependant, compte tenu des circonstances très particulières décrites précédemment, nous croyons que l’infliction d’une telle peine ne serait pas indiquée.

[116]     Au risque de se répéter, pour que la réinsertion sociale de Stacey-Sikounik dans la société soit gage de succès, un encadrement probatoire est nécessaire. Dans un contexte de rareté des ressources pour traiter les délinquantes autochtones, ces mesures de probation permettront à cette jeune femme de mener à bien son cheminement thérapeutique qualifié d’incontournable par l’agent de probation.

[117]     Les ordonnances de probation ont un caractère très contraignant et sont assimilables à une sanction substitutive[85]. Elles permettent à la fois d’assurer la protection de la société et de favoriser la réhabilitation des délinquants[86].

[118]     Ces ordonnances « accordent en effet aux juges [dans les cas appropriés] la souplesse leur permettant d’infliger des peines d’emprisonnement plus courtes et suivies de mesures de supervision dans la collectivité, plutôt que les peines plus longues qu’ils auraient autrement imposées inutilement »[87].

[119]     Il s’agit d’une « solution de rechange efficace et efficiente à l’emprisonnement » lorsqu’une longue peine d’emprisonnement n’est pas justifiée et qu’un potentiel de réhabilitation du délinquant est présent[88].

[120]     C’est le cas en ce qui concerne Stacey-Sikounik.

[121]     La peine sera donc assortie des conditions de probation que l’on retrouve dans les conclusions du jugement.

[122]     En l’absence de propositions de sanctions substitutives formulées par les parties, il est difficile, voire impossible pour la Cour, d’arrimer la peine et les conditions de probation aux principes de justice corrective propres au contexte autochtone. Le signal est cependant clair : tant les parties que le juge de la sentence doivent se livrer à un exercice sérieux d’analyse des sanctions substitutives raisonnables lors de la détermination de la peine juste et appropriée d’un délinquant autochtone.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[123]     ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;

[124]     ACCUEILLE partiellement l’appel;

[125]     INFIRME le jugement de première instance et SUBSTITUE à la peine infligée de six années une peine de deux années assortie d’une ordonnance de probation de trois années, comprenant les conditions suivantes :

De se présenter à l’agent de probation dans les cinq jours ouvrables suivant la date de ce jugement;

De ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

De prévenir l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de l’aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;

De ne déménager qu’aux conditions fixées par l’agent de probation;

De rester dans le ressort du tribunal du district dans lequel elle habite, sauf permission écrite d’en sortir donnée par l’agent de probation;

De s’abstenir de consommer des drogues - sauf sur ordonnance médicale - de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

De fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui lui est signifié;

De s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

De subir dans un centre de réhabilitation pour alcooliques et toxicomanes une thérapie d’une durée minimale de six mois;

De se soumettre aux directives de l’agent de probation relatives à la poursuite de sa formation scolaire.

[126]     ORDONNE à l’appelante d’être conduite au greffe de la Cour du Québec, district de Roberval, pour qu’elle prenne connaissance des conditions de l’ordonnance de probation et qu’elle signe l’engagement de les respecter.

 

 

 

 

DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.

 

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 

 

 

JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.

 

Me Denis Otis

Lalancette, Otis

Pour l’appelante

 

Me Marie-Anne Robert

Procureure aux poursuites criminelles et pénales

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

16 mars 2018

 

 



[1]     Code de procédure civile, art. 338; Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2006-142), article 97.

[2]     La requête pour permission d’appeler est déférée à une formation de la Cour par le juge Claude C. Gagnon, le 29 juin 2017. Denis-Damée c. R. 2017 QCCA 1045.

[3]     R. c. Denis-Damée, 2017 QCCQ 6825 [Jugement entrepris].

[4]     Les renseignements sous cette rubrique émanent du Rapport présentenciel présenté au juge de première instance le 24 janvier 2017 et du Rapport Gladue déposé le 6 mars 2017.

[5]     Opitciwan est le nom atimatekw d’Obedjiwan.

[6]     Jugement entrepris, paragr. 36.

[7]     Id., paragr. 37.

[8]     Id., paragr. 49.

[9]     Id., paragr. 54.

[10]     Pour ce faire, le juge applique les principes élaborés dans le jugement de la Cour d’appel de l’Alberta rendu dans R. v. LaBerge, 1995 ABCA 196, situant l’infraction commise plus près de la catégorie du meurtre que d’une simple malchance ou d’un accident.

[11]    Jugement entrepris, paragr. 66.

[12]    Id., paragr. 72.

[13]    À l’audience, l’avocat de Stacey-Sikounik nous indique qu’elle est sur le point de compléter sa quatrième secondaire.

[14]    Jugement entrepris, paragr. 79.

[15]    Id., paragr. 81.

[16]    Id., paragr. 85.

[17]    Id., paragr. 87.

[18]    Id., paragr. 109-111.

[19]    Id., paragr. 112.

[20]    Id., paragr. 118-120.

[21]    2012 CSC 13.

[22]    Id., paragr. 37.

[23]    Ibid.

[24]    Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, 2e éd., t. 3 « La peine », Montréal, Thémis, 2016.

[25]    Id., no 29, p. 52.

[26]    Id., no 30, p. 53.

[27]    2010 ABCA 363, paragr. 58, citée en français dans l’opinion dissidente du juge Gascon dans R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 130.

[28]    Supra, note 23, no 31, p.54.

[29]    R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, paragr. 43.

[30]    Ibid.

[31]    La version actuelle ne s’applique qu’aux infractions commises postérieurement au 22 juillet 2015 (Loi sur la Charte des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13, art. 24 et 42.1).

[32]    R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 45.

[33]    En 1997, les autochtones constituaient près de 3 % de la population du Canada, mais 12 % de l’ensemble des détenus fédéraux (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 58.). En 2005, les détenus autochtones représentaient 17 % des admissions de tous les établissements pénitentiaires fédéraux (R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 62). En 2015-2016, les délinquants autochtones représentaient 28 % de toutes les admissions à la détention dans les établissements fédéraux (Julie Reitano, « Statistiques sur les services correctionnels pour adultes au Canada, 2015-2016 », dans statcan.gc.ca, 1er mars 2017, en ligne : http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14700-fra.htm (page consultée le 22 janvier 2018).

[34]    R. c. Williams, [1998] 1 R.C.S. 1128, paragr. 58.

[35]    R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 33.

[36]    R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 1.

[37]    R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 66; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 59.

[38]    R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 60.

[39]    Id., paragr. 73.

[40]    R. c. Wells, 2000 CSC 10, paragr. 38.

[41]    Marie-Andrée Denis-Boileau et Marie-Ève Sylvestre, « Ipeelee et le devoir de résistance », 21 C.C.L.R. 73, p. 80.

[42]    R. c. Proulx, 2000 CSC 5, paragr. 18 :

La justice corrective « vise à la réparation des torts causés aux personnes touchées par la perpétration d’une infraction. Généralement, un crime a des effets sur trois catégories de personnes: la victime, la collectivité et le délinquant. La justice corrective tend à remédier aux effets néfastes de la criminalité, et ce d’une manière qui tienne compte des besoins de tous les intéressés. Cet objectif est réalisé en partie par la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé aux victimes et à la collectivité ».

[43]    R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 70. Voir également : Clayton C. Ruby, Sentencing, 9e éd., Toronto, LexisNexis, 2017, p. 719, § 18.49.

[44]    R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 78.

[45]    Id., paragr. 79; R. c. Papatie, 2009 QCCQ 4491, paragr. 65 et 71; R. c. Petiquay, 2006 QCCQ 506, paragr. 101-102; R. c. Weizineau, 2012 QCCQ 5670, paragr. 38-39.

[46]    R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, paragr. 84.

[47]    Ibid.

[48]    Id., paragr. 79

[49]    R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr.84.

[50]    Id., paragr. 86.

[51]    Id., paragr. 59,74 et 75.

[52]    Supra, note 23, no 163, p. 227.

[53]    Supra, note 23, no 143, p. 203.

[54]    R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 92.

[55]    Morasse c. R., 2015 QCCA 74, paragr. 141.

[56]    Voir notamment : R. c. L.M., 2008 CSC 31, paragr. 36; Morasse c. R., 2015 QCCA 74, paragr. 141; Costa c. R., 2015 QCCA 1000, paragr. 97; Antonelli c. R., 2008 QCCA 1573, paragr. 44.

[57]    R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92; R. c. L.M., 2008 CSC 31, paragr. 36; R. c. Chav, 2012 QCCA 354, paragr. 19.

[58]    R. c. L.M., 2008 CSC 31, paragr. 17.

[59]    R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 91.

[60]    R. c. Lacasse, 2015 CSC 64.

[61]    Id., paragr.11.

[62]    Id., paragr. 44.

[63]    2012 CSC 13.

[64]    Le juge n’aborde pas les facteurs historiques décrits dans le Rapport Gladue.

[65]    Jugement entrepris, paragr. 108.

[66]    Il faut retourner aux paragraphes 60 et 61 du jugement dans lesquels le juge déclare que l’homicide involontaire coupable de Stacey-Sikounik rencontre le degré de responsabilité morale le plus élevé et que l’acte posé se situe beaucoup plus près du meurtre que de la simple malchance ou l’accident.

[67]    R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 87.

[68]    Rapport Gladue, p. 23-24.

[69]    R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 62.

[70]    Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel, 2014-2015, Gouvernement du Canada, p. 36.

[71]    Ibid.

[72]    Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel, 2016-2017, Gouvernement du Canada, p. 62.

[73]    Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 79 et s.

[74]    Voir entre autres : L’Association des femmes autochtones du Canada, Indigenous Women in Solitary Confinement : Policy Backgrounder, Août 2017; Mandy Wesley, Marginalisées : L’expérience des femmes autochtones au sein des services correctionnels fédéraux, 2012, disponible en ligne, www.securitepublique.gc.ca.

[75]    R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 84 à 87.

[76]    Ce n’était certes pas là l’objectif visé par cette synthèse jurisprudentielle.

[77]    2017 QCCA 666.

[78]    Jugement entrepris, paragr. 87.

[79]    Propos formulés par la juge Greckol de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et repris dans R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 73.

[80]    R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, paragr. 73.

[81]    R. v. Arcand, 2010 ABCA 363, paragr. 58 et 59.

[82]    Jugement entrepris, paragr. 122, 123 et 125.

[83]    Id., paragr. 125.

[84]    Le tribunal ne peut assortir une peine de plus de deux années d’emprisonnement de conditions de probation.

731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

 

[…]

b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

731 (1) Where a person is convicted of an offence, a court may, having regard to the age and character of the offender, the nature of the offence and the circumstances surrounding its commission,

[…]

(b) in addition to fining or sentencing the offender to imprisonment for a term not exceeding two years, direct that the offender comply with the conditions prescribed in a probation order.

 

[85]    R. c. Knott, [2012] 2 R.C.S. 470, paragr. 10 et 45.

[86]    Id., paragr. 9.

[87]    Id., paragr. 43.

[88]    Id., paragr. 10.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.