Cavallaro c. Johnson | 2023 QCTAL 33686 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 726239 31 20230807 G | No demande : | 3999110 | |||
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Date : | 17 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Eleonora Cavallaro
Isabella Cavallaro |
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Locatrices - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Eleanor Johnson |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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[1] Les locatrices demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locatrices demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 220 $, soit le loyer des mois de juillet à octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme, mais dit que les locatrices refusent le paiement de son loyer, ces dernières ayant bloqué l'accès à la porte sous laquelle elle glissait son paiement.
[6] Les locatrices ne nient pas avoir bloqué la porte, mais disent que la locataire leur glissait le chèque quand bon lui semblait.
[7] La locataire a fait des chèques certifiés, mais ces chèques ne se sont pas rendus selon la preuve de Poste Canada, pour une raison inexpliquée, l’un d’entre eux ayant été retourné à la locataire.
[8] Cela dit, la locataire se dit prête à remettre des chèques postdatés pour l’avenir.
[9] Les locatrices se disent d’accord avec cette proposition.
[10] En ce qui concerne la somme impayée de 2 220 $, la locataire est avisée qu’elle doit payer cette somme avant que le Tribunal rende sa décision.
[11] En effet, la preuve démontre que les locatrices n’ont pas reçu les chèques certifiés pour la période de juillet à octobre 2023.
[12] Ainsi, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[13] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[14] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 220 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut d’avoir payé ladite somme, conformément à l’article
[16] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | les locatrices la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 octobre 2023 | ||
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Cavallaro c. Johnson | 2023 QCTAL 33686 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 726239 31 20230807 G | No demande : | 3999110 | |||
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Date : | 01 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Eleonora Cavallaro
Isabella Cavallaro |
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Locatrices - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Eleanor Johnson |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locatrices demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locatrices demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 220 $, soit le loyer des mois de juillet à octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme, mais dit que les locatrices refusent le paiement de son loyer, ces dernières ayant bloqué l'accès à la porte sous laquelle elle glissait son paiement.
[6] Les locatrices ne nient pas avoir bloqué la porte, mais disent que la locataire leur glissait le chèque quand bon lui semblait.
[7] La locataire a fait des chèques certifiés, mais ces chèques ne se sont pas rendus selon la preuve de Poste Canada, pour une raison inexpliquée, l’un d’entre eux ayant été retourné à la locataire.
[8] Cela dit, la locataire se dit prête à remettre des chèques postdatés pour l’avenir.
[9] Les locatrices se disent d’accord avec cette proposition.
[10] En ce qui concerne la somme impayée de 2 220 $, la locataire est avisée qu’elle doit payer cette somme avant que le Tribunal rende sa décision.
[11] En effet, la preuve démontre que les locatrices n’ont pas reçu les chèques certifiés pour la période de juillet à octobre 2023.
[12] Ainsi, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[13] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
[14] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 220 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | les locatrices la locataire | ||
Date de l’audience : | 18 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
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