Décision

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Cavallaro c. Johnson

2023 QCTAL 33686

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

726239 31 20230807 G

No demande :

3999110

 

 

Date :

17 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Eleonora Cavallaro

 

Isabella Cavallaro

 

Locatrices - Partie demanderesse

c.

Eleanor Johnson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N    R E C T I F I É E

 

 

[1]         Les locatrices demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Les locatrices demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 2 220 $, soit le loyer des mois de juillet à octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire admet devoir cette somme, mais dit que les locatrices refusent le paiement de son loyer, ces dernières ayant bloqué l'accès à la porte sous laquelle elle glissait son paiement.

[6]         Les locatrices ne nient pas avoir bloqué la porte, mais disent que la locataire leur glissait le chèque quand bon lui semblait.

[7]         La locataire a fait des chèques certifiés, mais ces chèques ne se sont pas rendus selon la preuve de Poste Canada, pour une raison inexpliquée, l’un d’entre eux ayant été retourné à la locataire.

[8]         Cela dit, la locataire se dit prête à remettre des chèques postdatés pour l’avenir.


[9]         Les locatrices se disent d’accord avec cette proposition.

[10]     En ce qui concerne la somme impayée de 2 220 $, la locataire est avisée qu’elle doit payer cette somme avant que le Tribunal rende sa décision.

[11]     En effet, la preuve démontre que les locatrices n’ont pas reçu les chèques certifiés pour la période de juillet à octobre 2023.

[12]     Ainsi, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[13]     Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[14]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 220 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 août 2023 sur la somme de 1 110 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

À défaut d’avoir payé ladite somme, conformément à l’article 1883 du C.c.Q. :

[16]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

les locatrices

la locataire

Date de l’audience : 

18 octobre 2023

 

 

 


Cavallaro c. Johnson

2023 QCTAL 33686

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

726239 31 20230807 G

No demande :

3999110

 

 

Date :

01 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Eleonora Cavallaro

 

Isabella Cavallaro

 

Locatrices - Partie demanderesse

c.

Eleanor Johnson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locatrices demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 110 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Les locatrices demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 2 220 $, soit le loyer des mois de juillet à octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire admet devoir cette somme, mais dit que les locatrices refusent le paiement de son loyer, ces dernières ayant bloqué l'accès à la porte sous laquelle elle glissait son paiement.

[6]         Les locatrices ne nient pas avoir bloqué la porte, mais disent que la locataire leur glissait le chèque quand bon lui semblait.

[7]         La locataire a fait des chèques certifiés, mais ces chèques ne se sont pas rendus selon la preuve de Poste Canada, pour une raison inexpliquée, l’un d’entre eux ayant été retourné à la locataire.

[8]         Cela dit, la locataire se dit prête à remettre des chèques postdatés pour l’avenir.


[9]         Les locatrices se disent d’accord avec cette proposition.

[10]     En ce qui concerne la somme impayée de 2 220 $, la locataire est avisée qu’elle doit payer cette somme avant que le Tribunal rende sa décision.

[11]     En effet, la preuve démontre que les locatrices n’ont pas reçu les chèques certifiés pour la période de juillet à octobre 2023.

[12]     Ainsi, le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[13]     Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

[14]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]     CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 220 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 août 2023 sur la somme de 1 110 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

les locatrices

la locataire

Date de l’audience : 

18 octobre 2023

 

 

 


 

 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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