Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Ntale

2012 QCRDL 35230

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 120829 020 G

 

 

Date :

10 octobre 2012

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Office municipal d'habitation de Montréal  Logement Abordable Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Jacques Ntale

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (668,99 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 au loyer mensuel de 465 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 512 $, soit le loyer des mois de septembre (47 $) et octobre 2012 (465 $).

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 512 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2012 sur la somme de 47 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 68 $.

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

4 octobre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.