Fares c. Saint-Jean |
2016 QCRDL 13765 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Saint-Hyacinthe |
||||||
|
||||||
No dossier : |
259391 23 20160205 G |
No demande : |
1926721 |
|||
|
|
|||||
Date : |
19 avril 2016 |
|||||
Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative |
|||||
|
||||||
Mouloud Ben Fares |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Sébastien Saint-Jean |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2014 au loyer mensuel de 705 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 115 $, soit le loyer de février, mars et avril.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 9 derniers mois.
[7] Ces
défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards
rencontre les critères de l'article
[8] Il invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 115 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Brigitte Morin |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
6 avril 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.