Décision

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Décision

Fares c. Saint-Jean

2016 QCRDL 13765

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

259391 23 20160205 G

No demande :

1926721

 

 

Date :

19 avril 2016

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

Mouloud Ben Fares

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sébastien Saint-Jean

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail se terminant le 30 juin 2014 au loyer mensuel de 705 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 2 115 $, soit le loyer de février, mars et avril.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 7 reprises au cours des 9 derniers mois.

[7]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Il invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[9]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 115 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 février 2016 sur 705 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 73 $ et de signification prévus au Tarif de 18 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

6 avril 2016

 

 

 


 

AVIS :
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