Appartements DSM inc. c. Nixon Damis | 2025 QCTAL 14532 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Laval |
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No dossier : | 828229 36 20241024 G | No demande : | 4504736 |
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Date : | 17 avril 2025 |
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert |
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SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF Appartements DSM Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Jean Nixon Damis | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 304,61 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 1 331,61 $ (frais d’électricité), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 924 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le bail prévoit que le locataire est responsable des frais d’électricité relatifs au logement.
- La preuve démontre que le locataire doit 889 $, soit, par imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, le solde du mois d'avril 2025, plus 113,25 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
- Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- La locatrice réclame également des dommages-intérêts au montant de 1 331,61 $ pour des frais d’électricité. La preuve soumise[2] démontre que le locataire doit le montant réclamé.
- Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 889 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 avril 2025, plus les frais de justice de 113,25 $;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 331,61 $ en dommages-intérêts, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 12 mars 2025;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Sylvie Lambert |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 2 avril 2025 |
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[1] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[3] RLRQ, chapitre T-15.01.