Décision

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Décision

9072-6720 Québec inc. (Îlot Jacques Adhémar) c. Demers

2013 QCRDL 36371

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier:

111221 16 20130917 G

No demande:

1321219

 

 

Date :

08 novembre 2013

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

9072-6720 QUÉBEC INC

FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE

ÎLOT JACQUES ADHÉMAR

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patrick Demers

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 290 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 645 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 115 $, soit le loyer des mois de septembre (470 $) et octobre 2013, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 115 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 septembre 2013 sur la somme de 470 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

30 octobre 2013

 


 

AVIS :
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