Viel c. Comtois | 2023 QCTAL 40618 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 742678 31 20231026 G | No demande : | 4091172 | |||
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Date : | 21 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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André Viel |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Pascal Comtois |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (12 909 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 608 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 623 $.
[4] Le locataire dit avoir refusé les augmentations de loyer.
[5] La preuve démontre que le locataire a refusé de façon prépondérante l’augmentation de loyer du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, la mandataire du locateur admettant que le locataire l’a verbalement refusé.
[6] Ainsi, le loyer considéré pour ce terme sera de 608 $, car la preuve ne démontre pas que l’avis d’augmentation du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 à quant à lui été refusé.
[7] La preuve démontre que le locataire doit 13 465 $, soit, :
[8] Le locataire sait devoir une somme, mais ne pouvait en préciser le montant, car il a perdu des reçus, a eu des difficultés personnelles et est au surplus, insatisfait de l’état de son logement.
[9] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[10] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[11] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[12] Pourquoi attendre si longtemps pour réclamer une somme non négligeable si préjudice il y a, sinon?
[13] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[15] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 13 465 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[16] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le locateur Me Chanel Munizaga, mandataire et avocate du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 8 décembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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