Décision

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Viel c. Comtois

2023 QCTAL 40618

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

742678 31 20231026 G

No demande :

4091172

 

 

Date :

21 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

André Viel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pascal Comtois

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (12 909 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 608 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 623 $.

[4]         Le locataire dit avoir refusé les augmentations de loyer.

[5]         La preuve démontre que le locataire a refusé de façon prépondérante l’augmentation de loyer du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, la mandataire du locateur admettant que le locataire l’a verbalement refusé.

[6]         Ainsi, le loyer considéré pour ce terme sera de 608 $, car la preuve ne démontre pas que l’avis d’augmentation du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 à quant à lui été refusé.

[7]         La preuve démontre que le locataire doit 13 465 $, soit, :

  • un solde impayé de novembre 2021 (121 $) et le loyer des mois de décembre 2021 à juin 2022 (4 200 $);
  •    juillet 2022 à juin 2023 (7 296 $);
  • juillet 2023 à décembre 2023 (1 848 $) : soit, juillet 2023 (8 $), août 2023 (608 $), septembre (8 $), octobre 2023 (608 $), novembre 2023 (8 $) et décembre 2023 (608 $);
  •    plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[8]         Le locataire sait devoir une somme, mais ne pouvait en préciser le montant, car il a perdu des reçus, a eu des difficultés personnelles et est au surplus, insatisfait de l’état de son logement.

[9]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[10]     Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[11]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[12]     Pourquoi attendre si longtemps pour réclamer une somme non négligeable si préjudice il y a, sinon?

[13]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 13 465 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 12 909 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[16]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

Me Chanel Munizaga, mandataire et avocate du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

8 décembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.