Décision

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R. c. Houle

2023 QCCA 99

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

QUÉBEC

 :

200-10-004000-225

(400-01-093518-199)

 

DATE :

25 janvier 2023

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LE ROI

REQUÉRANT – poursuivant

c.

 

SIMON HOULE

INTIMÉ – accusé

 

 

ARRÊT

 

 

MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée le 1er novembre 2021 par la Cour du Québec (l'honorable Matthieu Poliquin), district de TroisRivières, en vertu de l'article 486.4 C.cr., afin d'interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime ou d'un témoin.

[1]                Le poursuivant demande l’autorisation d’appeler d’un jugement sur la peine rendu le 21 juin 2022 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l’honorable Matthieu Poliquin). Ce jugement absout conditionnellement Simon Houle après que celui-ci a plaidé coupable à des accusations d’agression sexuelle et de voyeurisme à l’endroit de L.L.B.[1].

[2]                Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis d’accueillir la requête en autorisation d’appel, d’accueillir l’appel, d’annuler l’absolution conditionnelle et d’y substituer une peine totale de 12 mois d’emprisonnement.

  1. Contexte

[3]                Dans un jugement soigné, le juge de première instance décrit le contexte et les gestes commis par M. Houle :

[7]  En avril 2019, l’accusé et la victime fréquentent la même université. Ils n’étudient pas dans le même domaine, mais ils se connaissent, puisqu’ils font partie d’un même groupe d’amis.

[8]  Le soir des évènements, ils sont dans un bar avec plusieurs amis. Il y a consommation d’alcool. À la fermeture de l’établissement, certains d’entre eux, dont l’accusé et la victime, continuent la soirée au logement d’un ami.

[9]  À cet endroit, l’accusé et la victime discutent ensemble. Il est notamment question de la perte d’un parent chacun de leur côté. Cette discussion rend la victime émotive. Elle téléphone à sa mère qui lui offre d’aller la chercher. La victime lui répond que ce n’est pas nécessaire. L’accusé rassure également la mère.

[10]  Un peu plus tard, la victime se rend dans la chambre du locataire de l’appartement. Elle se couche dans son lit à côté de lui. Elle est sur le dos, habillée et par-dessus les couvertures. Elle s’endort alors que l’accusé n’est pas dans la chambre.

[11]  La victime se réveille par la lumière d’un appareil photo. Elle sent des doigts dans son vagin qui font un mouvement de va-et-vient. Elle sent également que sa camisole est levée et que son soutien-gorge est détaché par l’avant.

[12]  Elle panique. Elle bouge légèrement et l’accusé retire ses doigts de son vagin. Elle se lève, rattache son soutien-gorge, baisse sa camisole et s’en va dans la cuisine où elle se couche sur le sol.

[13]  L’accusé la rejoint. Il la prend dans ses bras et la ramène dans la chambre sur le lit. Elle finit par se rendormir. À son réveil, elle prend conscience de ce qui lui est arrivé dans la nuit.

[14]  Elle appelle son conjoint et lui mentionne qu’elle croit que l’accusé a pris des photos d’elle pendant qu’elle dormait.

[15]  Le conjoint de la victime confronte l’accusé par messages textes. Rapidement, l’accusé rejoint la victime dans la chambre et lui lance son téléphone en lui disant de regarder. Sans regarder dans le téléphone, elle lui demande de partir, ce que fait l’accusé.

[16]  Quelques jours après, un ami de l’accusé, au fait qu’il serait arrivé cet évènement, regarde dans le téléphone de l’accusé. Il trouve alors, dans la corbeille de l’appareil, des photos des parties intimes d’une femme. Il informe la victime qui porte officiellement plainte aux policiers.

[17]  Neuf photos sont récupérées dans le cellulaire de l’accusé. Elles sont montrées à la victime qui reconnaît son corps.[2]

[Renvoi omis]

[4]                M. Houle sera accusé d’agression sexuelle et de voyeurisme (art. 271a) et 162(1) (5)a) C.cr.). Il plaidera coupable à ces accusations le 21 novembre 2021, plus de deux ans après sa première comparution.

[5]                La victime, M. Houle et l’ami de ce dernier témoignent à l’étape de la détermination de la peine. En plus de cette preuve testimoniale, le juge bénéficie d’un rapport d’évaluation en psychothérapie faisant état de l’évolution de M. Houle depuis le mois de novembre 2019 et d’un rapport présentenciel daté du 24 février 2022.

[6]                Lors des observations sur la peine, le poursuivant réclame des peines d’emprisonnement de 12 à 15 mois sur le chef d’accusation d’agression sexuelle et de 3 mois sur le chef de voyeurisme, pour une peine totale de 15 à 18 mois. De son côté, M. Houle demande une ordonnance d’absolution conditionnelle assortie d’un don et de travaux communautaires.

[7]                Le 21 juin 2022, le juge prononce la peine que voici :

[102] PRONONCE une absolution conditionnelle accompagnée d’une ordonnance de probation de trois ans aux conditions suivantes :

 Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite;

 Répondre aux convocations du tribunal;

 Prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation;

 S’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec L.L.B. (1995-[...]) et les membres de sa famille immédiate;

 Ne pas être en présence physique de L.L.B. (1995-[...]);

 Ne pas se trouver au domicile, lieu de travail ou lieu d’études de L.L.B. (1995-[...]);

 Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation, et ce, pour une durée d’un an;

 Poursuivre son cheminement psychologique pour la durée et selon les modalités déterminées par la psychologue avec l’accord de l’agent de probation;

 Verser un don de 6 000 $, dans un délai de 32 mois, à raison d’un minimum de 2 000 $ par année, à l’organisme CALACS de TroisRivières, au greffe de la Cour;

[103] Sur le chef 1, ORDONNE à l’accusé de fournir le nombre d’échantillons de substances corporelles nécessaires à des fins d’analyse génétique dans un délai de trois mois;

[104] Sur le chef 1, ORDONNE à l’accusé de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans;

[105] Sur le chef 1, REND une ordonnance interdisant à l’accusé d’avoir en sa possession, pour une période de 10 ans, des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, et à perpétuité, pour des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées;

[106] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende.

  1. Jugement entrepris

[8]                Après avoir décrit le contexte, incluant les conséquences sur la victime et la situation de M. Houle, le juge énonce correctement les principes et objectifs de détermination de la peine ainsi que les principes applicables en matière d’agression sexuelle et d’absolution.

[9]                Sous la rubrique « La peine appropriée », il situe les crimes commis par M. Houle dans la partie intermédiaire et supérieure de l’échelle de gravité. Il qualifie leur gravité subjective d’« importante », tout en soulignant qu’« [i]l y a une seule victime et un seul évènement, lequel se déroule somme toute rapidement »[3].

[10]           Le juge traite de l’état de grande vulnérabilité dans lequel se trouvait la victime et retient que l’état d’ébriété de M. Houle « ne constitue pas une défense ou une justification, mais il peut permettre d’expliquer un comportement »[4].

[11]           Il s’attarde ensuite sur l’aveu de M. Houle selon lequel il a eu un comportement similaire dans le passé. Le rapport d’évaluation en psychothérapie révèle en effet que M. Houle a touché les parties génitales d’une jeune femme qui dormait, par-dessus ses vêtements, lors d’une soirée en 2015. Pour le juge, « cela démontre également sa transparence et le sérieux de la démarche psychologique qu’il entreprend peu de temps après les évènements »[5].

[12]           Puis, il énumère les facteurs aggravants et atténuants :

[82]  De cette analyse, le Tribunal conclut qu’aucun des facteurs aggravants retenus par le législateur à l’alinéa 718.2(a) C.cr. n’est démontré. Par contre, il est reconnu que cette liste de facteurs n’est pas exhaustive et le Tribunal retient les éléments aggravants suivants :

 La gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime;

 Les conséquences importantes des crimes sur la victime;

 Les conséquences pour ses proches;

 L’abus de la vulnérabilité de la victime découlant de son état d’inconscience.

[83]  Le Tribunal retient également les facteurs atténuants suivants :

 Le plaidoyer de culpabilité. […];

 L’accusé n’a qu’une seule condamnation antérieure en matière d’alcool au volant, donc aucune condamnation en matière de violence;

 Le jeune âge de l’accusé lors de la commission de l’infraction, soit 27 ans;

 Les remords, regrets et excuses sincères et véritables de l’accusé;

 Le processus thérapeutique entrepris rapidement et avec sérieux;

 La franchise et la transparence de l’accusé;

 Le rapport présentenciel très positif;

 Le faible risque de récidive;

 Le fait qu’il a toujours été un actif pour la société;

 La démonstration particulièrement convaincante de réhabilitation de l’accusé. […].[6]

[Renvois omis]

[13]           En tenant compte de tous ces éléments, le juge conclut qu’une absolution conditionnelle est la peine appropriée. Sur le critère de l’intérêt véritable de l’accusé, il considère que M. Houle « a généralement démontré être une personne de bonne moralité »[7] et que les gestes graves et criminels qu’il a commis à l’égard de la victime sont « contextuels et ponctuels dans sa vie »[8]. De plus, il retient qu’une condamnation « risquerait possiblement d’entraver sa carrière d’ingénieur » du fait qu’il pourrait difficilement voyager à l’extérieur du pays[9].

[14]           Sur le critère de l’intérêt public, le juge met en balance la gravité de l’infraction et l’importance de la dissuasion générale liée aux infractions d’agression sexuelle, d’une part, et les facteurs atténuants, d’autre part. Il est d’avis que « le public ne perdrait pas confiance dans la crédibilité du système judiciaire si l’accusé est absous »[10].

[15]           En terminant, le juge rappelle que « l’absolution conditionnelle comporte un mécanisme par lequel un juge peut annuler l’absolution et infliger au contrevenant une peine pour l’infraction originale » s’il commet une nouvelle infraction[11].

  1. Questions en litige et position des parties

[16]           Le poursuivant propose cinq moyens d’appel :

  • Le juge a commis des erreurs de principe dans son appréciation de certains facteurs atténuants (l’état d’ébriété de M. Houle, sa bonne moralité, la durée de l’agression), démontrant ainsi une mauvaise compréhension des torts causés par les infractions d’ordre sexuel;
  • Il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable en insistant trop sur la réhabilitation et le profil de M. Houle et pas assez sur la gravité subjective des infractions;
  • Il a commis une erreur de principe en concluant que le critère de l’intérêt véritable de l’accusé était satisfait, alors que ni la preuve ni la connaissance judiciaire n’étayent le préjudice professionnel allégué par M. Houle;
  • Il a erré en ne déterminant pas la peine sur le chef d’accusation de voyeurisme ou en ne motivant pas suffisamment sa décision;
  • Il a prononcé une peine manifestement déraisonnable.

[17]           L’avocat de M. Houle rétorque que les juges de première instance « sont les mieux placés pour élaborer une peine adaptée à la personne délinquante qui comparaît devant eux »[12] et qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine « simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents »[13]. Selon lui, le juge pouvait prononcer une seule peine pour les deux chefs d’accusation et son appréciation des facteurs atténuants est raisonnable, tout comme son appréciation des critères pour prononcer une ordonnance d’absolution. Sur ce dernier point, l’avocat de M. Houle invite la Cour à distinguer l’intérêt public de « la clameur d’un public non adéquatement informé »[14].

[18]           Il ne sera pas nécessaire de statuer sur l’ensemble des moyens d’appel. Il suffira de rappeler la norme d’intervention en appel d’une sentence, de démontrer les erreurs de principe qui justifient l’intervention de la Cour et de déterminer la peine appropriée eu égard au principe fondamental de la proportionnalité.

  1. Analyse
  1. La norme d’intervention

[19]           Selon une jurisprudence bien établie, « les cours d’appel ne peuvent intervenir à la légère »[15] dans l’exercice de la discrétion du juge chargé de prononcer la peine, notamment parce que celui-ci a l’avantage de voir et d’entendre les témoins. Dans l’arrêt R. c. Friesen rendu en 2020, la Cour suprême réitère les principes confirmés quelques années plus tôt dans R. c. Lacasse :

[26]  Comme l’a confirmé notre Cour dans Lacasse, la cour d’appel ne peut intervenir pour modifier une peine que si (1) elle n’est manifestement pas indiquée ou (2) le juge de la peine a commis une erreur de principe qui a eu une incidence sur la détermination de la peine. Parmi les erreurs de principe, mentionnons l’erreur de droit, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant. La manière dont le juge de première instance a soupesé ou mis en balance des facteurs peut constituer une erreur de principe seulement s’il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importance à un autre » […].[16]

[Renvoi omis]

  1. Les erreurs de principe

[20]           Le juge a prononcé une seule peine pour les chefs d’accusation d’agression sexuelle et de voyeurisme, contrairement à l’al. 725(1)a) C.cr. Comme l’explique le juge Vauclair dans l’arrêt R. c. Guerrero Silva, ce n’est pas en soi une erreur, vu le tempérament apporté par le législateur lui-même :

[54]  Je rappelle que l’alinéa 725(1)a) du Code criminel prévoit que le juge est tenu de déterminer une peine pour chacune des infractions. Je reconnais que cette exigence est tempérée par le législateur lui-même qui ajoute les mots « s'il est possible et opportun de le faire » à ce même alinéa. Ainsi, on semble reconnaître que des cas se présenteront où une peine globale est possible, ce que l’article 728 du Code confirme, en quelque sorte, en prévoyant à son tour que la seule peine prononcée pour plusieurs chefs d’un acte d'accusation est valable, si l'un des chefs l'eût justifiée.[17]

[21]           Lapproche globale suivie par le juge l’a toutefois conduit à occulter certains facteurs aggravants liés à la perpétration de l’infraction de voyeurisme, en particulier le nombre de photos, leur contenu et le fait quelles sont demeurées accessibles dans le téléphone de M. Houle pendant 44 jours.

[22]           Dans R. c. Jarvis, la Cour suprême reconnaît que « l’enregistrement présente une menace plus grande à la vie privée et à l’intégrité sexuelle que la simple observation »[18]. En l’espèce, s’agissant de l’infraction de voyeurisme, M. Houle ne s’est pas contenté d’observer les seins et les organes génitaux de la victime pendant qu’elle dormait, il les a pris en photo en plan rapproché. Les neuf photos sont restées en sa possession pendant 44 jours et ont été vues par son ami. Comme le plaide le poursuivant, « [j]amais la victime ne pourra avoir la certitude que son intégrité sexuelle et sa vie privée ne sont plus en péril »[19].

[23]           Rappelons qu’il existe un lien étroit entre la vie privée et la dignité de la personne[20]. En photographiant les parties les plus intimes du corps de la victime à son insu, M. Houle a violé une sphère de sa vie privée qui est essentielle au maintien de sa dignité humaine[21].

[24]           Le juge n’a pas tenu compte de ces facteurs aggravants liés à la perpétration de l’infraction de voyeurisme. Il a souligné que M. Houle avait eu le temps de prendre neuf photos, mais seulement afin d’évaluer la durée de l’évènement. Au chapitre des facteurs aggravants, il a retenu la gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique de la victime, sans spécifier les atteintes à sa vie privée et à sa dignité.

[25]           En réalité, sauf de mentionner que le voyeurisme est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, le juge semble avoir perdu de vue cette infraction au moment de déterminer la peine appropriée. L’extrait suivant de ses motifs est assez révélateur :

[91]  Deuxièmement, le Tribunal est d’avis que l’imposition d’une absolution conditionnelle en l’espèce ne nuirait pas à l’intérêt public, malgré la gravité de l’infraction, notamment due aux conséquences sur la victime et l’abus de sa vulnérabilité, son incidence dans la communauté et l’importance de la dissuasion générale associée aux infractions d’agression sexuelle.

[Caractères gras ajoutés]

[26]           Il en va de même de la jurisprudence sur laquelle le juge s’est appuyé. Au paragraphe 98 de ses motifs, il note que « [l]a jurisprudence démontre d’ailleurs que des absolutions ont déjà été octroyées dans des cas d’agression sexuelle », mais, dans tous les cas qu’il cite[22], l’agression sexuelle était la seule infraction pour laquelle une peine devait être infligée.

[27]           La présente affaire n’est pas sans rappeler celle de R. c. Cardinal[23] dans laquelle le délinquant a plaidé coupable à des accusations de leurre et de possession de pornographie juvénile. Le juge de première instance lui a infligé la peine minimale prévue pour cette dernière infraction, sans mentionner le leurre dans ses conclusions. Le juge Kasirer, qui écrit pour la Cour, conclut en parlant des motifs du juge que « [l]eur inintelligibilité ne nous permet pas de trancher définitivement entre l’hypothèse de l’absence de peine sur le leurre et celle des peines concurrentes »[24]. Et le juge Kasirer d’ajouter :

[51]  Mais ce n'est pas tout : même en admettant que le juge a sanctionné le leurre dans une peine globale, ce dernier ne démontre pas dans ses motifs qu'il a adéquatement tenu compte des facteurs appropriés à la détermination de la peine, laissant plutôt croire qu'il a omis de prendre en considération la gravité objective de l'infraction de leurre et a erronément sous-estimé sa gravité subjective.[25]

[28]           C’est le cas ici. Même en supposant que le juge voulait déterminer une peine globale et avait à l’esprit l’infraction de voyeurisme, ses motifs ne démontrent pas qu’il a tenu compte des facteurs aggravants liés à la perpétration de cette infraction.

[29]           De plus, les photos montrent que M. Houle a continué d’agresser la victime après que celle-ci se fut réfugiée dans la cuisine. Dans ses motifs, le juge estime que l’évènement s’est déroulé « somme toute rapidement », mais ce qu’il décrit ensuite n’a rien de rapide : « l’accusé a tout de même eu le temps de prendre neuf photos des parties intimes de la victime dans deux endroits différents de l’appartement »[26]. Pourtant, l’acharnement de M. Houle ne figure pas dans la liste des facteurs aggravants considérés par le juge.

[30]           Finalement, le juge a erré dans l’appréciation de l’aveu de M. Houle selon lequel il a touché les parties génitales d’une jeune femme qui dormait, par-dessus ses vêtements, lors d’une soirée en 2015. Certes, il lui était loisible de diminuer l’importance de ce comportement antérieur en raison de la transparence démontrée par M. Houle et du sérieux de sa démarche psychologique. Mais de là à qualifier l’agression sexuelle et le voyeurisme à l’égard de L.L.B. de gestes « contextuels et ponctuels dans sa vie », il y a un pas qu’il lui était impossible de franchir.

[31]           Ces erreurs ont eu une incidence sur la détermination de la peine. Elles ont fait en sorte de diminuer la gravité subjective des infractions et le degré de responsabilité de M. Houle et, par le fait même, ont entraîné une peine qui ne respecte pas le principe fondamental de la proportionnalité.

[32]           La Cour doit donc effectuer sa propre analyse pour fixer une peine juste[27].

  1. La détermination de la peine appropriée

[33]           Le Code criminel énonce plusieurs objectifs pénologiques donnant à la peine « des attributs à la fois d’une justice punitive et d’une justice corrective »[28]. Par exemple, la peine peut viser à dénoncer le comportement illégal et à dissuader les délinquants de commettre des infractions, tout comme elle peut tendre à favoriser leur réinsertion sociale et à assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité[29]. Ces objectifs ne sont pas mutuellement exclusifs. Au contraire, comme l’écrit le juge Vauclair dans Harbour c. R., « [l]a peine doit tenir compte de l’ensemble des objectifs pénologiques et non s’arrêter à certains d’entre eux. Seul l’équilibre mène à une peine juste »[30]. Et indépendamment du poids qu’un juge souhaite accorder à certains objectifs, la peine qu’il inflige doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité[31].

[34]           Ce principe est codifié à l’art. 718.1 C.cr. :

718.1  La peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

718.1  A sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the offender.

[35]           Dans R. c. Nasogaluak, le juge LeBel, au nom de la Cour suprême, décrit bien « les deux optiques de la proportionnalité » :

[42]  D’une part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D’autre part, à l’optique axée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû ». Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peines infligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé. Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme de censure judiciaire et sociale. Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, le degré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par le principe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celleci. Par conséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce linfraction et qui punit le délinquant sans excéder ce qui est nécessaire.[32]

[Renvois omis]

[36]           Les exigences de la proportionnalité doivent en outre être « calibrées » en regard des peines infligées dans des cas semblables[33], suivant le principe de l’harmonisation des peines. Comme l’explique la Cour suprême dans R. c. Lacasse :

[53]  […] La proportionnalité se détermine à la fois sur une base individuelle, c’estàdire à l’égard de l’accusé luimême et de l’infraction qu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle : al. 718.2 a) et b) du Code criminel.[34]

[37]           Il s’agit donc d’infliger à M. Houle une peine proportionnelle à la gravité des crimes qu’il a commis et à son degré de responsabilité, en ayant à l’esprit l’ensemble des objectifs pénologiques, les circonstances propres à l’affaire ainsi que les peines infligées pour des infractions semblables dans des circonstances semblables.

* * *

[38]           Comme l’indique le juge, les crimes commis par M. Houle se situent dans les parties intermédiaire et supérieure de l’échelle de gravité, le voyeurisme étant punissable d’un emprisonnement maximal de cinq ans et l’agression sexuelle, d’un emprisonnement maximal de dix ans.

[39]           La gravité subjective des crimes, c’est-à-dire la façon dont M. Houle les a commis, est élevée. À cet égard, la Cour retient les facteurs aggravants suivants :

  • Le degré d’atteinte à l’intégrité physique et sexuelle de la victime;
  • Le nombre et le contenu des photos qui traduisent le degré d’atteinte à la vie privée et à la dignité de la victime;
  • Le fait que les photos sont demeurées accessibles dans le téléphone de M. Houle pendant 44 jours;
  • L’abus de vulnérabilité;
  • Le fait que M. Houle a continué d’agresser la victime après que celle-ci se fut réfugiée dans la cuisine;
  • Les conséquences importantes sur la victime, tant psychologiques que financières[35];
  • Les conséquences sur ses proches.

[40]           Le degré de responsabilité de M. Houle est par ailleurs atténué par les facteurs suivants :

  • Le plaidoyer de culpabilité;
  • Les remords, regrets et excuses sincères de M. Houle;
  • Le processus thérapeutique qu’il a entrepris rapidement et avec sérieux, ce qui inclut sa franchise et sa transparence envers sa psychothérapeute;
  • Le rapport présentenciel très positif;
  • Le faible risque de récidive;
  • Le fait qu’il occupe un emploi à temps plein et qu’il présente un profil personnel et professionnel malgré tout positif.

[41]           Contrairement au juge, la Cour ne considère pas l’absence d’antécédents judiciaires en matière de violence et l’âge de M. Houle comme des facteurs atténuants. Rappelons que ce dernier avait 27 ans lors de la commission des infractions, il avait une condamnation antérieure en matière d’alcool au volant et s’était déjà livré à des attouchements sexuels sur une jeune femme endormie. Les gestes qu’il a commis à l’égard de L.L.B. ne peuvent être assimilés à une erreur de jeunesse ou à un accident de parcours.

[42]           La mise en balance de l’ensemble des facteurs penche du côté des objectifs de dénonciation et de dissuasion générale. Sans négliger la réinsertion sociale de M. Houle, la peine à infliger doit viser à dénoncer son comportement illégal et le préjudice causé à la victime, non seulement sur le plan de son intégrité physique et sexuelle, mais aussi sur celui de sa vie privée et de sa dignité.

[43]           Le type d’acte sexuel commis par M. Houle n’est pas anodin et accroît le risque de préjudice pour la victime. Comme le souligne la Cour suprême dans R. c. Friesen, « [l]a pénétration, que ce soit avec le pénis, les doigts ou un objet, peut aussi causer de la douleur et des blessures physiques à la victime »[36]. Sans compter le risque accru de préjudice émotionnel ou psychologique découlant de l’abus de vulnérabilité. Dans R. c. McDonnell[37], la juge McLachlin (plus tard juge en chef) décrit ainsi le préjudice que peut causer une agression sexuelle sur une victime endormie :

[113]  […] Une telle agression sexuelle sur une victime type aurait vraisemblablement causé de la honte, de la gêne, une colère inapaisée, une aptitude réduite à faire confiance à autrui et la crainte que, même pendant un sommeil inoffensif, des gens puissent abuser d’elle et qu’ils le fassent effectivement ».[38]

C’est précisément le préjudice que M. Houle a causé à L.L.B. Dans sa déclaration déposée en vertu de l’art. 722 C.cr., celle-ci parle du fait de « [s]e sentir écraser, fondre par la honte, la frustration », de sa difficulté à faire confiance qui va la suivre « pour très très longtemps ».

[44]           Quant à l’infraction de voyeurisme, elle vise à « protéger la vie privée et l’intégrité sexuelle des personnes, surtout à l’encontre des nouvelles menaces découlant de l’utilisation abusive des technologies en évolution »[39]. La Cour suprême a maintes fois reconnu l’importance fondamentale de l’autonomie, de la vie privée et de la dignité des personnes dans une société libre et moderne[40]. Dans l’arrêt Sherman (Succession) c. Donovan, le juge Kasirer, au nom de la Cour suprême, fait remarquer qu’« [e]n cas d’atteinte à la dignité, l’incidence sur la personne n’est pas théorique, mais pourrait entraîner des conséquences humaines réelles, y compris une détresse psychologique »[41]. La présente affaire en est une triste illustration.

[45]           Bref, l’objectif de dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes revêt ici un poids important, en plus de l’objectif de dissuasion générale.

[46]           Cela ne résout pas la question de la détermination de la peine, car « c’est une erreur de croire que seul l’emprisonnement peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion générale, la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement »[42]. La jurisprudence démontre également que « l’objectif de dissuasion générale en présence de crimes par nature plus sérieux, ne constitue pas un obstacle dirimant à l’absolution »[43].

[47]           De fait, l’absolution n’exclut aucun crime (sauf ceux qui sont passibles d’une peine minimale ou de 14 ans d’emprisonnement) et n’est pas une mesure exceptionnelle[44]. Elle peut être ordonnée si le juge considère « qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public »[45].

[48]           En l’espèce, à supposer que le critère de l’intérêt véritable de l’accusé soit démontré – ce qu’il n’est pas nécessaire de décider – celui de l’intérêt public ne l’est pas. Comme l’observent les auteurs Parent et Desrosiers, « plus l’infraction est grave, moins il y a de chances que l’absolution soit accordée et plus il devient nécessaire de démontrer la présence de facteurs favorables à l’accusé »[46].

[49]           Il faut aussi considérer l’écart entre l’absolution et les peines infligées dans des cas semblables. Dans R. c. Douab, le juge Jean-François Gosselin de la Cour du Québec écrit à juste titre que « plus cet écart sera marqué, et moins l’intérêt public pourra s’accommoder d’une absolution […]. Autrement dit, la marche est plus haute si le crime à sanctionner mérite, par exemple, une peine d’emprisonnement »[47].

[50]           Cette considération rejoint le principe de l’harmonisation des peines. En matière d’agression sexuelle, la fourchette des peines généralement infligées dans des circonstances semblables varie entre 12 et 20 mois d’emprisonnement lorsque l’infraction est poursuivie par acte criminel[48]. L’emprisonnement ferme est la sanction privilégiée, même si cette règle d’application générale a ses exceptions[49].

[51]           L’arrêt R. c. Gravel[50] cité par le juge en est une. Dans cette affaire, l’accusé était le colocataire de l’ex-conjoint de la victime. Il s’est livré à des attouchements sexuels sur la victime alors qu’elle était fortement intoxiquée et endormie. Croyant qu’il s’agissait de son ex-conjoint avec qui elle venait d’avoir une relation sexuelle, la victime a consenti à ces attouchements. Au moment de pénétrer la victime, l’accusé lui a demandé si elle savait qui il était, ce qui a mis fin abruptement à l’agression.

[52]           La Cour n’est pas intervenue dans l’exercice de la discrétion du juge d’absoudre l’accusé, notant au passage l’absence de déclaration sur les conséquences du crime, « quoique la plaignante ait eu la possibilité de la fournir »[51]. L’arrêt R. c. Gravel se distingue donc du cas de M. Houle sous au moins deux rapports : l’accusé n’était pas coupable de voyeurisme et la preuve était muette quant aux conséquences du crime sur la victime et ses proches.

[53]           Les peines infligées dans les décisions R. v. L.A.A.[52], R. v. R.R.[53] et R. c. Savard[54] peuvent davantage servir de repères. Dans ces trois affaires, les accusés ont abusé de la vulnérabilité d’une victime inconsciente pour l’agresser sexuellement et ont filmé ou photographié la scène. Ils ont été déclarés coupables d’agression sexuelle et de voyeurisme[55]. Malgré la présence de plusieurs facteurs favorables aux accusés, dont la preuve de leur bonne moralité générale et le faible risque de récidive, ces derniers se sont vu infliger des peines totales de 15, 36 et 8 mois d’emprisonnement[56].

[54]           Ainsi, l’écart entre l’absolution conditionnelle et les peines infligées dans des cas où la gravité subjective des infractions et le degré de responsabilité du délinquant sont semblables est trop important pour ne pas risquer de miner la confiance du public envers l’administration de la justice, donc de nuire à l’intérêt public. La personne raisonnable et bien renseignée sur les objectifs et principes de détermination de la peine et sur l’ensemble des circonstances ne comprendrait pas que M. Houle puisse échapper à une condamnation.

[55]           En somme, les crimes commis par M. Houle sont sérieux. Il a abusé de la vulnérabilité de la victime et a porté gravement atteinte à son intégrité physique et sexuelle ainsi qu’à sa vie privée et à sa dignité. Les conséquences des crimes sur la victime sont importantes. La preuve démontre que les objectifs de dissuasion spécifique, de réinsertion sociale et de responsabilisation sont en bonne voie, mais l’objectif de dénoncer la violence sexuelle et le voyeurisme ainsi que le tort causé aux victimes pèsent lourd, en plus de l’objectif de dissuasion générale. Enfin, le principe de l’harmonisation des peines milite en faveur d’une peine d’emprisonnement.

[56]           Tout bien pesé, la Cour est d’avis que M. Houle mérite des peines d’emprisonnement de 12 mois sur le chef d’accusation d’agression sexuelle et de 2 mois sur le chef de voyeurisme, à être purgées de façon concurrente compte tenu du lien étroit qui existe entre les infractions.

[57]           Il convient en conséquence de diminuer la période de probation à un an et de supprimer la condition de verser un don de 6 000 $ à l’organisme CALACS de TroisRivières.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[58]           ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel;

[59]           ACCUEILLE l’appel;

[60]           ANNULE l’absolution conditionnelle prononcée par le juge;

[61]           CONDAMNE Simon Houle à purger concurremment des peines d’emprisonnement de 12 mois sur le chef 1 (agression sexuelle) et de 2 mois sur le chef 2 (voyeurisme);

[62]           MODIFIE l’ordonnance de probation aux seules fins de diminuer sa durée à un an et de supprimer la condition de verser un don de 6 000 $ à l’organisme CALACS de TroisRivières;

[63]           MAINTIENT les autres ordonnances prononcées par le juge;

[64]           ORDONNE à Simon Houle de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 30 janvier 2023, entre 9 h et 15 h.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

Me Eve-Lyne Goulet

Me Maxime Lacoursière

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l'appelant

 

Me Pierre Spain

BIRON, SPAIN

Pour l'intimé

 

Date d’audience :

9 décembre 2022

 


[1] R. c. Houle, 2022 QCCQ 4039 [Jugement entrepris]. Ce jugement prononce également une ordonnance de probation de trois ans ainsi que des ordonnances accessoires obligatoires.

[2]  Jugement entrepris, paragr. 7-17.

[3] Id., paragr. 74.

[4] Id., paragr. 78.

[5]  Id., paragr. 80.

[6]  Id., paragr. 82-83.

[7] Id., paragr. 87.

[8] Id., paragr. 88.

[9] Id., paragr. 90.

[10] Id., paragr. 94.

[11] Id., paragr. 100-101.

[12] R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 13.

[13] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 49, renvoyant entre autres à l’arrêt R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 46.

[14] Argumentation de l’intimé, paragr. 59.

[15] R. c. Lacasse, supra, note 13, paragr. 39.

[16]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26.

[17] R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, paragr. 54.

[18] R. c. Jarvis, 2019 CSC 10, [2019] 1 R.C.S. 488, paragr. 53.

[19] Argumentation du requérant, paragr. 63, renvoyant à R. c. Jarvis, supra, note 18, paragr. 62.

[20] Voir notamment : Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25, paragr. 5 et 51; Renvoi relatif à la Loi sur la nondiscrimination génétique, 2020 CSC 17, paragr. 82-83.

[21] R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, paragr. 27, dans le contexte de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

[22] R. c. Gravel, 2018 QCCA 1114; Rozon c. R., 1999 CanLII 11146 (C.S.), paragr. 36; R. c. Laouar, 2015 QCCQ 14839; R. c. H.T.N., 2006 QCCQ 7302; R. c. A.L., 2005 CanLII 35274 (C.Q.).

[23] R. c. Cardinal, 2012 QCCA 1838.

[24] Id., paragr. 50.

[25]  Id., paragr. 51.

[26] Jugement entrepris, paragr. 74.

[27] R. c. Friesen, supra, note 16, paragr. 27.

[28] Lacelle Belec c. R., 2019 QCCA 711, paragr. 27.

[29] Art. 718 C.cr.

[30] Harbour c. R., 2017 QCCA 204, paragr. 84.

[31] R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, paragr. 37; R. c. Nasogaluak, supra, note 13, paragr. 40.

[32]  R. c. Nasogaluak, supra, note 13, paragr. 42. Voir également : R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23, paragr. 50; R. c. Ipeelee, supra, note 31, paragr. 37.

[33] R. c. Friesen, supra, note 16, paragr. 33.

[34] R. c. Lacasse, supra, note 13, paragr. 53, repris dans R. c. Parranto, supra, note 12, paragr. 12.

[35] En plus de subir un préjudice émotionnel important (tristesse, déception, colère, etc.), la victime a été hospitalisée en psychiatrie pendant cinq jours et a été en arrêt de travail pendant cinq mois, pour ne mentionner que ces conséquences : Jugement entrepris, paragr. 19-28.

[36] R. c. Friesen, supra, note 16, paragr. 139.

[37] R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948.

[38] Id., paragr. 113. Même si la juge McLachlin écrit pour les juges dissidents, les propos cités sont repris par la Cour suprême dans R. c. Friesen, supra, note 16, paragr. 57.

[39] R. c. Jarvis, supra, note 18, paragr. 48.

[40] Supra, note 20.

[41] Sherman (Succession) c. Donovan, supra, note 20, paragr. 72.

[42] Harbour c. R., supra, note 30, paragr. 81, se référant à R. c. Charbonneau, 2016 QCCA 1567, paragr. 14-16.

[43] Id., paragr. 96.

[44] Id., paragr. 91 et la jurisprudence citée.

[45] Art. 730 C.cr.

[46] Hugues Parent et Julie Desrosiers, Traité de droit criminel, t.3 « La peine », 3e éd., Montréal, Thémis, 2020, p. 299.

[47] R. c. Douab, 2009 QCCQ 5734, paragr. 53.

[48] Oum c. R., 2021 QCCA 462, paragr. 55, renvoyant à Côté c. R., 2014 QCCA 2083, paragr. 22.

[49] R. c. Gravel, supra, note 22, paragr. 15, citant Julie Desrosiers, L’agression sexuelle en droit canadien, 2e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2017, p. 272-273.

[50] R. c. Gravel, supra, note 22.

[51] Id., paragr. 22.

[52] R. v. L.A.A., 2020 ONCJ 556.

[53] R. v. R.R., 2022 ONCJ 407.

[54] R. c. Savard, 2013 QCCQ 1950.

[55] Dans l’affaire R. c. Savard, l’accusé a plaidé coupable à ces accusations.

[56] Notons que, dans R. v. L.A.A. et R. v. R.R., il y avait eu pénétration du pénis. Toutefois, selon la Cour suprême dans R. c. Friesen, supra, note 16, paragr. 140 et 143, il existe des dangers à « définir une fourchette de peines en fonction de la pénétration ou du type précis d’activités sexuelles en cause », notamment parce que « le préjudice causé à la victime ne dépend pas du type d’activité physique en cause ».

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