Guillemette c. Laliberté |
2012 QCRDL 32305 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Drummondville |
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No : |
16 120809 007 G |
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Date : |
19 septembre 2012 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administratif |
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Sylvain Guillemette |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Stéphane Laliberté |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 590 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 795 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 385 $, soit le loyer des mois de juillet, août et septembre 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve actuellement des difficultés financières et personnelles et que cela explique son retard à payer son loyer.
[5] Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
[6]
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 385 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
11 septembre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.