Canor immobilier, s.e.n.c. c. Nunes |
2011 QCRDL 45853 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 111024 148 G |
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Date : |
07 décembre 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Canor Immobilier Société en nom collectif |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Lenita Pires Nunes |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 24 octobre 2011, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (580 $)
ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] La demande a été signifiée le 17 novembre 2011, par huissier, personnellement à la défenderesse, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour du mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 1 160 $, soit, le loyer des mois d’octobre et novembre 2011.
[6] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc accordée pour ce motif, par l'application de
l'article
[7] Le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision malgré l’appel, conformément à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 160 $,
avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] À défaut de paiement conforme avant jugement :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] RÉSERVE au locateur ses recours;
[13] REJETTE la demande quant au surplus.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
30 novembre 2011 |
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[1] Par analogie avec les dispositions du Code de
procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada
(Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd
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[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].