Canor immobilier, s.e.n.c. c. Nunes

2011 QCRDL 45853

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111024 148 G

 

 

Date :

07 décembre 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Canor Immobilier Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Lenita Pires Nunes

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 24 octobre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (580 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[3]      La demande a été signifiée le 17 novembre 2011, par huissier, personnellement à la défenderesse, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour du mois.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 1 160 $, soit, le loyer des mois d’octobre et novembre 2011.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc accordée pour ce motif, par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé justifie l'exécution provisoire de la décision malgré l’appel, conformément à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 160 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 24 octobre 2011 sur la somme de 580 $, et sur le solde à compter du 2 novembre 2011, plus les frais judiciaires de 75,11 $[1], incluant ceux de la signification selon le Tarif[2];

[9]      À défaut de paiement conforme avant jugement :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   RÉSERVE au locateur ses recours;

[13]   REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

30 novembre 2011

 

 



[1] Par analogie avec les dispositions du Code de procédure civile en la matière ainsi que les conclusions dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Imperial Tabacco Canada Ltd [2009 QCCA 1103 ] de la Cour d’appel sur l’inclusion des taxes TPS et TVQ comme « [...] faisant partie intégrante des coûts, frais ou déboursés » [par. 66].

[2] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.