Yu c. Grimard |
2020 QCRDL 16781 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
511073 31 20200228 G |
No demande : |
2970847 |
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Date : |
14 août 2020 |
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Régisseure : |
Linda Boucher, juge administrative |
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Mei Hong Yu |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Stéphane Grimard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 1 600 $ mais sans stationnement. Puisque le locataire a conservé un espace de stationnement malgré la modification au bail, la locatrice opine que celui-ci doit 200 $ de plus par mois à compter du 1er juillet 2020.
[4] Le locataire conteste la modification du bail puisque, dit-il, il s’y est opposé sans que la locatrice ne réclame la fixation du loyer par le tribunal.
[5] Il appert que le 28 mars 2020, la locatrice faisait tenir au locataire l’avis de modification de bail en question. L’expédition de l’avis ayant été faite par voir électronique le 28 mars 2020.
[6] Ce n’est que le lendemain, le 29 mars 2020, que le locataire accuse la réception de l’avis.
[7] Le 29 avril suivant, il répond à la locatrice pour s’opposer à l’avis.
[8] La locatrice opine que cette réponse est tardive, ce que conteste le locataire.
[9] L'article
[10] L’expédition de l’avis le 28 mars 2020 alors que le terme du bail était le 30 juin suivant répond à la condition de validité de l’avis.
[11] Cependant l'article
[12] En l’instance, les parties ne s’entendent sur la signification de l’expression « dans le mois de la réception de l’avis ».
[13] Alors que la locatrice privilégie une computation des journées, le locataire opine qu’il faut considérer le délai de quantième à quantième.
[14] Dans l’affaire Sylvain Campeau c. Serge St-Aubin ([1]) majoritairement suivi par ce tribunal, Me Claude Couture se prononçait en ces termes au sujet de la computation du délai.
« La jurisprudence majoritaire veut qu’un délai
exprimé en mois se calcule de quantième à quantième. Au fil des ans, plusieurs
décisions ont été rendues en ce sens ([2]),
et ce, autant pour le délai de trois mois prévu, notamment aux articles
L’application de cette théorie fait en sorte que l’avis d’augmentation du locateur devait être transmis au locataire au plus tard le 31 mai 2008, soit un mois avant la dernière journée précédant la date de prise d’effet de l’augmentation demandée, soit le 30 juin 2008. Par application de cette même théorie, le délai maximum se situait quant à lui deux mois avant le 30 juin, soit le 30 avril 2008. »
[15] La soussignée partage cette théorie et en l’appliquant en l’instance, constate que le locataire avait jusqu’au 29 avril 2020 pour s’opposer à l’avis puisque, selon la preuve, il a reçu celui-ci le 29 mars.
[16] Partant, l’avis de refus du locataire est jugé valide.
[17] Par application de
l'article
[18] À défaut, comme le stipule cet article, le bail est reconduit de plein droit aux conditions antérieures.
[19] Le Tribunal constate donc que le bail entre les parties a été reconduit jusqu’au 30 juin 2021 aux mêmes conditions que précédemment, c’est-à-dire, avec stationnement.
[20] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 78 $, plus 9,75 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[21] Au chapitre des retards fréquents, la locatrice fait valoir des retards constants pour les 12 derniers mois du bail, et ce, malgré des avis répétés au locataire de respecter son obligation au bail en ce qui a trait au paiement du loyer. Le locataire admet ses retards qu’il impute à des circonstances personnelles et dont la locatrice ne répond pas.
[22] Poursuivant, la locatrice déclare que les retards du locataire lui causent un préjudice sérieux en raison du stress que cela lui cause ainsi qu’à son fils chargé de percevoir le loyer en son absence.
[23] Le Tribunal juge qu’il ne s’agit pas là d’un préjudice sérieux justifiant la résiliation du bail qui est la sanction capitale que peut imposer ce Tribunal.
[24] Il invite cependant le locataire à respecter son obligation de payer le loyer le premier jour du mois, obligation à laquelle il a librement consenti au bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[25] REJETTE la demande.
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Linda Boucher |
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Présence(s) : |
la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
29 juillet 2020 |
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AVIS :
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