Oxford LaCité Holding Inc. c. Lazri | 2023 QCTAL 37692 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 730911 31 20230828 G | No demande : | 4024902 | |||
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Date : | 04 décembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Erika Aliova | |||||
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Oxford Lacité Holding Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Toufik Lazri |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également le paiement des frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 292 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 584 $, soit le loyer d’octobre et novembre 2023 (2 X 1 292 $).
[4] Le locataire admet devoir les sommes. Il indique avoir remis un chèque personnel de 1 292 $ à la locatrice pour le mois d’octobre 2023.
[5] La remise de ce chèque ne constitue pas un paiement libératoire. Les sommes dues seront payées seulement lorsque le chèque sera encaissé et dûment honoré[1].
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[7] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait pas la preuve des retards et du préjudice sérieux; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
[9] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 584 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2023 sur 1 292 $, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Erika Aliova | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 7 novembre 2023 | ||
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[1] Une autorisation de produire un document après l'audience est donnée à la locatrice : lettre confirmant si le chèque personnel de 1 292 $ pour le loyer du mois d’octobre est encaissé. La locatrice avait jusqu’au 21 novembre 2023 pour confirmer cet élément au Tribunal.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.