Belec c. Deloys | 2023 QCTAL 34809 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 735497 31 20230921 G | No demande : | 4052038 | |||
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Date : | 09 novembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Jean Gauthier | |||||
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Jonathan Belec |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Carine Deloys |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande l’accès au logement afin d’y effectuer des traitements antiparasitaires.
Les faits pertinents
[2] Les parties sont liées par le bail d’un logement situé au rez-de-chaussée et dans une partie du sous-sol d’un immeuble de 13 unités.
[3] Lors d’un traitement pour l’éradication de souris, l’exterminateur engagé par le locateur a constaté la présence de blattes dans le logement. Des démarches ont alors été entreprises auprès de la locataire afin qu’elle donne accès au logement pour procéder à un traitement le plus rapidement possible. Celles-ci ont été très compliquées ; le locateur s’est heurté à la non-collaboration de la locataire.
[4] Un avis formel lui a donc été transmis pour une visite le 21 août 2023. Selon le témoignage de l’exterminateur, l’accès au logement a alors été retardé et très compliqué à cause de l’attitude agressive de la locataire.
[5] À l’audience, elle nie catégoriquement cet état de fait et prétend qu’elle a toujours été collaborative. Son fils témoigne également. Il était présent lors de la visite et n’a constaté aucune agressivité ou manque de collaboration de la part de sa mère
Analyse et décision
[6] À la lumière de la preuve contradictoire qui lui a été présentée, le Tribunal retient le témoignage du locateur qui a été corroboré en tous points par celui de l’exterminateur. Les faits tels que décrits par la locataire démontrent à eux seuls qu’elle a contrevenu à ses obligations telles que décrites aux articles 1931 1933 du Code civil du Québec qui se lisent :
1931. Le locateur est tenu, à moins d'une urgence, de donner au locataire un préavis de 24 heures de son intention de vérifier l'état du logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un acquéreur éventuel.
1933. Le locataire ne peut refuser l'accès du logement au locateur, lorsque celui-ci doit y effectuer des travaux.
Il peut, néanmoins, en refuser l'accès avant 7 heures et après 19 heures, à moins que le locateur ne doive y effectuer des travaux urgents.
[7] La présence endémique d’insectes nuisibles tels que des blattes ou des punaises de lit est un véritable fléau, particulièrement dans les immeubles comportant plusieurs logements. Les mesures prises pour les enrayer doivent absolument être appuyées avec diligence par les occupants. Il est important de régler la situation rapidement afin d’éviter la prolifération de l’infestation dans tout l’immeuble.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de permettre l’accès au logement au locateur ou à toute autre personne qu’il désigne moyennant un avis de 24 heures transmis par écrit ou par messages texte;
[9] ORDONNE l’exécution provisoire malgré l’appel de la présente ordonnance;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice et de notification de 107 $.
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Jean Gauthier | ||
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Présence(s) : | le locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 7 novembre 2023 | ||
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AVIS :
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