Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

De Livry c. Realstar Management

2012 QCRDL 13292

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 091028 080 G

 

 

Date :

17 avril 2012

Régisseure :

Luce De Palma, juge administratif

 

Carla De Livry

 

Partie demanderesse

c.

Realstar Management

A/s Mlle Anji

 

Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 28 octobre 2009, la locataire demandait des dommages-intérêts au montant de 1 927,67 $, avec intérêts et frais judiciaires.

[2]      Avant que ne soit entendue la preuve concernant la présente demande, la mandataire de la société poursuivie, soit Realstar Management Partnership, soulève une objection préliminaire voulant que celle-ci ne soit ni le locateur, ni le propriétaire des lieux loués.

[3]      Elle soumet un bail voulant que le locateur et propriétaire des lieux soit plutôt la compagnie 3630005 Canada inc.

[4]      Sur ce bail, il est clairement inscrit, à la section A, « the lessee Carla Medek » « and the landlord (lessor) 3630005 inc., démontre-t-elle.

[5]      Par ailleurs, à la page intitulée « addendum», il est inscrit, à la suite des clauses additionnelles, « par Canada 3630005 inc. ». Au chapitre de la signature, on peut lire « Realstar Management Partnership on behalf of the lessor ».

[6]      De cela, la mandataire du gestionnaire Realstar Management Partnership conclut qu’il est clair que le locateur et propriétaire, en l’instance, est la compagnie Canada 3630005 inc. et que, conséquemment, la société de gestion Realstar Management ne pouvait être valablement poursuivie.

[7]      De son côté, la locataire affirme qu’elle a toujours fait affaire avec la société de gestion Realstar Management et que des membres de cette dernière lui ont valoir qu’ils étaient les locateurs de cet immeuble, alors qu’elle leur écrivait directement. De plus, elle soutient faire ses chèques de loyer au nom de cette société.

[8]      Elle ne soumet par ailleurs aucun écrit voulant que la société Realstar Management Partnership lui ait déclaré être le locateur en titre de cet immeuble   

[9]      La représentante de la société Realstar Management Partnership nie un tel état de fait et réitère que cette société ne peut être personnellement poursuivie par la locataire.

[10]   Après délibérations, le Tribunal conclut que la locataire ne pouvait poursuivre la société de gestion Realstar Management, n’ayant démontré aucun lien de droit direct avec cette dernière.

[11]   En effet, la preuve écrite démontre que le locateur au bail est la compagnie 3630005 Canada inc., alors que la société de gestion Realstar Management Partnership, lorsqu’elle signait l’annexe de celui-là, le faisait à titre de mandataire de cette compagnie. Les simples allégations de la locataire voulant qu’elle se soit laissée dire que la société de gestion Realstar était tout autant la locatrice des lieux sont insuffisantes pour conclure en ce sens, de même que ses allégations voulant qu’elle fasse ses chèques de loyer au nom de cette société.

[12]   Le Tribunal ne saurait donc, en l’instance, retenir une demande introduite à l’endroit de la société Realstar Management.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   REJETTE la demande de la locataire.

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la demanderesse

la mandataire de la défenderesse

Date de l’audience :  

19 mars 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.