Primecorp Property Management Inc. c. Turgeon | 2022 QCTAL 15102 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 620849 22 20220321 G | No demande : | 3495855 | |||
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Date : | 25 mai 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Primecorp Property Management Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jack Turgeon |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
[4] Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
[5] La preuve démontre que le locataire doit 2 415 $, soit le loyer de février (solde de 15,00 $) ainsi que mars, avril et mai 2022.
[6] Le locataire admet devoir cette somme.
[7] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[9] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[10] Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[11] La locatrice témoigne des nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès du locataire pour percevoir le loyer.
[12] Mis à part ces problèmes administratifs, la locatrice n'a pu détailler d'autres conséquences.
[13] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[14] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[15] Ainsi, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[16] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[17] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 415 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
[19] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[20] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Tanya Maria Da Costa, avocate de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 9 mai 2022 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article
AVIS :
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