Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Proulx c. Renaud

2025 QCTAL 14735

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

819165 16 20240913 G

No demande :

4458311

 

 

Date :

24 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Marc Proulx

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mathieu Renaud

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 820 $.
  3.          Il a été établi que le locataire a quitté le logement vers le 7 janvier 2025, tel qu’il appert des messages textes entre les parties. Le locataire doit donc la somme de 820 $, soit le loyer de janvier 2025.
  4.          Le locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur 820 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de justice de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

28 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.