9000-7527 Québec inc. (Domaines Lasalle) c. Niccoyan

2012 QCRDL 42320

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 121023 081 G

 

 

Date :

27 novembre 2012

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

9000-7527 Québec Inc Domaines Lasalle

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Charles Niccoyan

 

Grosvenor Adrian

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 au loyer mensuel de 760 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 4 560 $, soit le loyer des mois de juin (760 $), juillet (760 $), août (760 $), septembre (760 $), octobre (760 $) et novembre (760 $) 2012, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 4 560 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er novembre 2012, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

19 novembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.