Décision

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Riendeau c. Henry

2010 QCRDL 12068

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 081009 089 G

 

 

Date :

26 mars 2010

Régisseure :

Luce De Palma, juge administratif

 

Andre Riendeau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Magali Henry

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 9 octobre 2008, le locateur demandait le recouvrement du loyer au montant de 1 950 $.

[2]         Le 8 janvier 2009, le locateur amendait sa demande réclamant des dommages-intérêts de l’ordre de 472,44 $.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2008 au 30 août 2009 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire a fait défaut de prendre possession de ce logement, le 1er août 2008, de sorte que malgré les efforts de relocation du locateur, ce logis demeurait vacant jusqu’au 27 novembre 2008.

[5]         Le locateur encourait donc une perte locative de l’ordre de trois mois de loyer, soit 1 950 $, somme que la locataire doit lui payer.

[6]         De plus, cette dernière doit payer au locateur la somme de 128,53 $, montant représentant les frais de chauffage afférents à ce logement pendant la période où il demeurait vacant.

[7]         Par ailleurs, afin d’accélérer la relocation de ce logement et de minimiser des pertes,  le locateur déboursait la somme de 338,71 $ à titre de frais de publicité dans différents journaux, somme que la locataire doit également lui payer.


[8]         Quant aux frais de huissier réclamés, frais que le locateur qualifie « de frais de dépistage », le tribunal ne peut y faire droit que jusqu’à concurrence d’une somme de 6 $, vu les termes du Règlement sur les frais. Il en est de même en ce qui a trait aux frais de signification postale de la présente demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 417,24 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 octobre 2008 sur la somme de 1 950 $, et sur le solde à compter du 8 janvier 2009, plus les frais judiciaires de 76 $, tel montant incluant les frais de signification (12 $);

[10]     REJETTE la demande pour le surplus.

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

9 mars 2010

 


 

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