Riendeau c. Henry |
2010 QCRDL 12068 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 081009 089 G |
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Date : |
26 mars 2010 |
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Régisseure : |
Luce De Palma, juge administratif |
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Andre Riendeau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Magali Henry |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 9 octobre 2008, le locateur demandait le recouvrement du loyer au montant de 1 950 $.
[2] Le 8 janvier 2009, le locateur amendait sa demande réclamant des dommages-intérêts de l’ordre de 472,44 $.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2008 au 30 août 2009 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire a fait défaut de prendre possession de ce logement, le 1er août 2008, de sorte que malgré les efforts de relocation du locateur, ce logis demeurait vacant jusqu’au 27 novembre 2008.
[5] Le locateur encourait donc une perte locative de l’ordre de trois mois de loyer, soit 1 950 $, somme que la locataire doit lui payer.
[6] De plus, cette dernière doit payer au locateur la somme de 128,53 $, montant représentant les frais de chauffage afférents à ce logement pendant la période où il demeurait vacant.
[7] Par ailleurs, afin d’accélérer la relocation de ce logement et de minimiser des pertes, le locateur déboursait la somme de 338,71 $ à titre de frais de publicité dans différents journaux, somme que la locataire doit également lui payer.
[8] Quant aux frais de huissier réclamés, frais que le locateur qualifie « de frais de dépistage », le tribunal ne peut y faire droit que jusqu’à concurrence d’une somme de 6 $, vu les termes du Règlement sur les frais. Il en est de même en ce qui a trait aux frais de signification postale de la présente demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
2 417,24 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande pour le surplus.
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Luce De Palma |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
9 mars 2010 |
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AVIS :
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