Binet c. Dobbertin

2011 QCRDL 32632

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110713 055 G

 

 

Date :

07 septembre 2011

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Gérard Binet

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Edward Dobbertin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 410 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 1 705 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 1 725 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 5 155 $, soit le loyer des mois de juin 2011 (1 705 $) juillet et août 2011, plus 7 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. C'est la deuxième demande à la Régie. Le locateur a reçu trois chèques sans provision. La résiliation est justifiée.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié sur le premier motif si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 155 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 13 juillet 2011 sur la somme de 3 430 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 73 $.

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

31 août 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.