Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

R&H Management 2011 inc. c. St-Germain

2024 QCTAL 30823

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

754467 31 20240103 G

No demande :

4156695

 

 

Date :

30 septembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

R H Management 2011 Inc

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Patrick St-Germain

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 210 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 378 $. Le loyer mensuel du terme précédent du bail était 1 310 $.

[3]         La preuve prépondérante démontre que la locataire doit au locateur la somme de 10 274 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de février (solde de 829 $), mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2024.

[4]         Le locataire admet que cette somme est impayée.

[5]         Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         ACCUEILLE la demande du locateur;

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 10 274 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024 sur la somme de 829 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

19 septembre 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 6. 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.