Décision

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Principe c. Langlois

2010 QCRDL 3667

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 091214 031 G

 

 

Date :

01 février 2010

Régisseur :

Rosario Nobile, juge administratif

 

Michel Principe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon Langlois

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 570 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 940 $, soit le loyer des mois de novembre (270 $), décembre (100 $) 2009 et janvier 2010.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 940 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 décembre 2009 sur la somme de 370 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Rosario Nobile

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

26 janvier 2010

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.