Viva-Cité St-Hubert (Centurion Apartment Properties Inc.) c. Ouellet | 2024 QCTAL 19027 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | |||||||
Bureau dE Longueuil | |||||||
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No dossier : | 772965 37 20240308 G | No demande : | 4235431 | ||||
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Date : | 10 juin 2024 | ||||||
Devant le juge administratif : | Marc C. Forest | ||||||
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(Viva-Cité Saint-Hubert)Inc. CENTURION APARTMENT PROPERTIES |
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Locatrice - Partie demanderesse | |||||||
c. | |||||||
Chantal Ouellet |
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Locataire - Partie défenderesse | |||||||
et | |||||||
Renaud Ouellet |
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Caution - Partie défenderesse | |||||||
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D É C I S I O N
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LA DEMANDE
[1] La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 300 $ qui se termine au mois de juin 2025.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?
[4] Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET COMMENTAIRES
Loyers réclamés
[5] La partie demanderesse réclame les loyers dus à ce jour, soit 7 517,48 $ répartis comme suit : janvier (1 017,48 $), février, mars, avril, mai et juin 2024.
[6] La partie défenderesse admet devoir le montant réclamé.
[7] Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.
Solidarité
[8] Selon le bail, la caution n’est pas solidairement responsable avec la partie défenderesse.
Retards fréquents dans le paiement du loyer
[9] La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard, lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois, 6 paiements en retard.
[10] La partie défenderesse admet payer son loyer fréquemment en retard.
[11] Le Tribunal ne conclut pas que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux et ne procédera pas à la résiliation du bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer.
Exécution provisoire
[12] La preuve démontre que le montant dû et le délai sans effectuer de paiement de loyer justifient l'exécution provisoire de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines;
[14] ORDONNE l'expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16] DÉCLARE que la résiliation du bail et l'expulsion sont annulées si avant la date du présent jugement la totalité des loyers dus et des frais est acquittée;
[17] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 7 517,48 $. À compter du 8 mars 2024, un montant de 3 617,48 $ portera intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et sur le solde à compter de leur échéance respective mensuelle, plus les frais de justice de 120 $.
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Marc C. Forest | ||
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Présence(s) : | Me François Véronneau, avocat de la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 5 juin 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.