Décision

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Viva-Cité St-Hubert (Centurion Apartment Properties Inc.) c. Ouellet

2024 QCTAL 19027

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

772965 37 20240308 G

No demande :

4235431

 

 

Date :

10 juin 2024

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

(Viva-Cité Saint-Hubert)Inc. CENTURION APARTMENT PROPERTIES

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Chantal Ouellet

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Renaud Ouellet

 

Caution - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

LA DEMANDE

[1]         La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 300 $ qui se termine au mois de juin 2025.

QUESTIONS EN LITIGE

[3]         Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?

[4]         Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?


ANALYSE ET COMMENTAIRES

Loyers réclamés

[5]         La partie demanderesse réclame les loyers dus à ce jour, soit 7 517,48 $ répartis comme suit : janvier (1 017,48 $), février, mars, avril, mai et juin 2024.

[6]         La partie défenderesse admet devoir le montant réclamé.

[7]         Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme c'est le cas, le Tribunal a l'obligation de résilier le bail.

Solidarité

[8]         Selon le bail, la caution n’est pas solidairement responsable avec la partie défenderesse.

Retards fréquents dans le paiement du loyer

[9]         La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard, lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 12 derniers mois, 6 paiements en retard.

[10]     La partie défenderesse admet payer son loyer fréquemment en retard.

[11]     Le Tribunal ne conclut pas que la partie demanderesse subit un préjudice sérieux et ne procédera pas à la résiliation du bail pour retards fréquents dans le paiement du loyer.

Exécution provisoire

[12]     La preuve démontre que le montant dû et le délai sans effectuer de paiement de loyer justifient l'exécution provisoire de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines;

[14]     ORDONNE l'expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]     DÉCLARE que la résiliation du bail et l'expulsion sont annulées si avant la date du présent jugement la totalité des loyers dus et des frais est acquittée;

[17]     CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 7 517,48 $. À compter du 8 mars 2024, un montant de 3 617,48 $ portera intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et sur le solde à compter de leur échéance respective mensuelle, plus les frais de justice de 120 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

Me François Véronneau, avocat de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

5 juin 2024

 

 

 


 

AVIS :
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