Décision

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Décision

Taillefer c. Martin

2016 QCRDL 10205

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

255961 27 20160120 G

No demande :

1913538

 

 

Date :

18 mars 2016

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Sandie Taillefer

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sylvain Martin

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.

[3]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2015 au 31 octobre 2016 au loyer mensuel de 675 $.

[4]      La preuve non contredite démontre que le locataire doit 2 385 $, soit le loyer de décembre 2015, janvier, février et mars 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Or, il appert en l’instance que nous sommes davantage face à un dossier de non-paiement du loyer plutôt que du retards fréquents, la preuve ne démontrant pas que le locataire paie son loyer en retard, mais bien qu’il ne paie pas le loyer dû.

[7]      Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[8]      L'exécution provisoire de la présente décision est par ailleurs justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 385 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 janvier 2016 sur 1 185 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires et de signification de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

9 mars 2016

 

 

 


 

AVIS :
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