Décision

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Lévy c. Gingras

2012 QCRDL 1274

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 111128 156 G

 

 

Date :

11 janvier 2012

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Jacob Levy

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Christian Gingras

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 28 novembre 2011, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 410 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Un avis d’audience a été expédié aux parties en vue de la présente séance[1].

[3]      Or, malgré cet avis, le locateur est absent[2].

[4]      Le locataire est présent.

[5]      CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse;

[6]      CONSIDÉRANT l'absence de la partie demanderesse;

[7]      CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;

[8]      CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil du Québec[3];

[9]      CONSIDÉRANT l’alinéa 2 de l’article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.5];


[10]   CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :  

21 décembre 2011

 


 



[1] Selon les termes du second alinéa de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2] Le deuxième alinéa de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement édicte ceci : « Lorsque seul le défendeur est présent, le régisseur peut rayer la cause, la remettre ou rejeter la demande ou la requête. »

[3] Il appartient à celui qui veut faire valoir un droit, la nullité, la modification ou l’extinction de celui-ci, de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

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