Décision

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Décision

Investissements Nomac ltée c. Lagacé

2018 QCRDL 25111

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

401088 36 20180525 G

No demande :

2511823

 

 

Date :

18 juillet 2018

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Les Investissements Nomac Ltée.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jean-Stéphane Lagacé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 825 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au même loyer, dont le loyer fera l’objet d’une décision éventuelle en fixation de loyer.

[4]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 84 $.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard (à douze reprises depuis le 1er juillet 2017), ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois pour une durée de 24 mois à compter de cette décision;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 84 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

17 juillet 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.