Décision

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Décision

Belanig c. Chen

2019 QCRDL 18277

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

421183 31 20181002 G

No demande :

2598058

 

 

Date :

30 mai 2019

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Rafik Belanig

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Junfeng Chen

 

Locateur - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      Le locataire demande à la partie défenderesse d’exécuter son obligation de faire des travaux, une diminution de loyer de 20% par mois à compter du 1er mai 2016.

[2]      Il réclame de plus 1 000 $ à titre de dommages moraux pour troubles et inconvénients. Il réclame de plus un bail en français et les frais.

Les faits

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à un loyer mensuel de 690 $.

[4]      Malgré sa mise en demeure à l’audience, il ne se plaint que du comptoir de cuisine qui est gonflé, de la moisissure dans la salle de bain et que le froid entre par les fenêtres.

[5]      En défense, le locateur déclare qu’il a fait beaucoup de réparations, entre autres :

- la ventilation;

- les fenêtres;

- la réfection de la toiture.

[6]      Il s’objecte aux dommages réclamés.

Discussion

[7]      L’article 1854 du Code civil du Québec prévoit :

« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »


[8]      La preuve démontre qu’il existe dans le logement quelques réparations à effectuer, ce qui démontre que toutes les obligations prévues à l’article précité ne sont pas respectées.

[9]      Le Tribunal est disposé à rendre certaines ordonnances.

[10]   Néanmoins, la preuve n’a pas démontré que le locateur a été négligent même si certaines réparations n’ont pas été effectuées. Il a tout de même procédé à des réparations importantes, tel que la réfection de la toiture.

[11]   Le Tribunal réduira le loyer de 10% par mois à compter du 2 octobre 2018, date de la mise en demeure.

[12]   En regard des dommages pour troubles et inconvénients, le Tribunal les arbitre à 250 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ORDONNE au locateur d’effectuer les réparations suivantes :

- réparer ou changer le comptoir de cuisine;

- corriger la moisissure dans la salle de bain;

- isoler les fenêtres;

[14]   DIMINUE le loyer de 10% par mois à compter du 2 octobre 2018, tant et aussi longtemps que les réparations ne seront pas complétées;

[15]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire 250 $ à titre de dommage et les frais de 85 $;

[16]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :  

16 janvier 2019

 

 

 


 

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