Décision

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9187-3992 Québec inc. c. Charlebois

2023 QCTAL 40912

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

677516 31 20230126 G

No demande :

3786736

 

 

Date :

13 avril 2023

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9187-3992 Québec Inc.

 

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Anic Charlebois

 

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL

 

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 649 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail, au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail d’un logement subventionné du 1er mars 2017 au 31 août 2018 au loyer mensuel de 633 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 août 2023 au loyer mensuel de 683 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 2 312 $, soit le solde du loyer du mois de décembre 2022 (solde de 263 $) et le loyer des mois de janvier, de février et de mars 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire admet devoir cette somme, mais affirme vivre des difficultés personnelles.

[6]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[7]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 312 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 janvier 2023 sur 1 649 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

la mandataire de la partie intéressée

Date de l’audience : 

23 mars 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.