9187-3992 Québec inc. c. Charlebois | 2023 QCTAL 40912 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 677516 31 20230126 G | No demande : | 3786736 | |||
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Date : | 13 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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9187-3992 Québec Inc.
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Anic Charlebois
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL
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Partie intéressée | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 649 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail, au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail d’un logement subventionné du 1er mars 2017 au 31 août 2018 au loyer mensuel de 633 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 août 2023 au loyer mensuel de 683 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 312 $, soit le solde du loyer du mois de décembre 2022 (solde de 263 $) et le loyer des mois de janvier, de février et de mars 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme, mais affirme vivre des difficultés personnelles.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 312 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire la mandataire de la partie intéressée | ||
Date de l’audience : | 23 mars 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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