Décision

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Moetakef c. Ostiguy

2023 QCTAL 7073

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

671452 25 20221228 G

No demande :

3758287

 

 

Date :

06 mars 2023

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Sina Moetakef

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Évelyne Ostiguy

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 950 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 030 $.

[3]         La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 91 $.

[4]         La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]         Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer incluant plusieurs avis et rappels de paiements de loyer.

[8]         Il invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû pour laquelle il s’est désisté à la suite d’une entente que la locataire n’a pas respectée.

[9]         Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.

[10]     Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards, notamment le temps et le suivi important pour ce seul dossier puisque la locataire paie souvent par petits montants.


[11]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[12]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]     La locataire admet ses retards mais explique qu’elle devait attendre des allocations du gouvernement avant de pouvoir payer son loyer. Elle assure que ces retards ne se reproduiront plus puisque sa situation s’est stabilisée.

[14]     Après analyse, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er avril 2023, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[15]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[17]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $;

[18]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

13 février 2023

 

 

 


 

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