Décision

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9249-8427 Québec inc. c. Fernane

2025 QCTAL 995

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

830108 31 20241029 G

No demande :

4514679

 

 

Date :

15 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9249-8427 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Thinhinane Fernane

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Séance tenante, le mandataire de la locatrice invoque que la locatrice se désiste de la demande de résiliation et demande uniquement le recouvrement du loyer.
  4.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          La preuve démontre que la locataire doit 950 $, soit le loyer du mois de décembre 2024, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  6.          La locataire admet devoir cette somme.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2024, plus les frais de justice de 113,25 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

13 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.