Décision

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Décision

Frantzson c. Laplante

2018 QCRDL 19025

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

377222 31 20180125 A

No demande :

2420669

 

 

Date :

06 juin 2018

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Osias Frantzson

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Léopold Laplante

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]      Le locataire demande l’autorisation de déposer son loyer auprès de la Régie du logement ainsi que l’exécution des réparations. Il demande également l’octroi de dommages-intérêts de 500 $ et dommages moraux de 1 000 $.

Questions en litige

[2]      Le locataire a-t-il droit à l’exécution forcée de travaux de réparation par le locateur?

[3]      Le locataire a-t-il droit à des dommages-intérêts et des dommages moraux?

[4]      Le locataire peut-il avoir l’autorisation de déposer son loyer auprès de la Régie du logement?

Analyse et commentaires

[5]      Les parties sont liées par un bail qui se termine en décembre 2018 à raison de 660 $ par mois.

[6]      Lors de la signature du bail, le locataire s’est rendu compte qu’il y a beaucoup de travaux à faire dans le logement, mais comme il a cru à la bonne foi du locateur, il n’a pas cru bon de faire inscrire dans le bail l’ensemble des travaux qui devait s’y effectuer.

[7]      Comme le locateur ne semble pas faire les travaux, le locataire lui a transmis une mise en demeure le 10 décembre 2015 lui demandant de faire certains travaux.

Exécution de travaux

[8]      Dans cette lettre, ils demandent plus particulièrement que soit exécuté les travaux suivants :


-       robinet de la salle de bain

-       toilette qui déborde

-       bail qui craque

-       comptoir de cuisine

-       armoire à réparer

-       fenêtre qui ne se ferme pas

-       plancher qui décolle

-       glissement dans la porte d’entrée

-       espace au cadrage de la porte d’entrée

[9]      Mais lors de l’audition, sa demande est encore plus complète que celle-ci. Voici ce qu’il a demandé :

-       Changer la hotte de cuisine

-       Changer les armoires de cuisine

-       Rajouter une autre porte-patio

-       Compléter le changement de plancher

-       Changer la porte d’entrée

-       Changer la porte de garde-robe d’entrée

-       Changer la toilette

-       Changer la baignoire

-       Vérifier le tuyau de la sécheuse

-       Changer les armoires de la salle de bain

-       Changer la pharmacie

-       Changer la silicone autour du bail

-       Solidifier les calorifères de la chambre et du salon

-       Corriger la fente au plafond

[10]   Selon le locataire, le locateur n’aurait exécuté aucun des travaux qui lui auraient été demandés.

[11]   Pour sa part, le locateur témoigne qu’avant l’arrivée du locataire dans ce logement, il y a effectué pour 27 000 $ de travaux dont 700 $ pour le changement du comptoir, 425 $ pour la peinture du logement et que le plancher était en bon état.

[12]   Toujours selon le locateur, c’est le locataire qui a endommagé le plancher en traînant ses meubles dont les pieds de ceux-ci n’étaient pas recouverts.

[13]   Il continue en disant qu’il a fait pour 1 300 $ de travaux au plancher du salon et du couloir.

[14]   En mai 2018, le locateur a voulu procéder à la réparation de la toilette et de la fissure au plafond, et lorsqu’il s’est présenté, le locataire a refusé que les travaux soient effectués.

[15]   Avec l’ensemble des travaux à faire dont requiert le locataire, le Tribunal a de sérieux doutes sur l’ampleur de ces travaux, puisqu’effectivement, toute personne prudente aurait exigé à la signature du bail, d’y inclure cette liste de travaux à faire.

[16]   La liste de ces travaux est tellement importante qu’il est difficile de croire que le locataire aurait accepté de signer un bail sans exiger que ces travaux soient exécutés.

[17]   Par exemple, le locataire réclame des fenêtres doubles alors qu’à l’époque, les fenêtres installées dans ces immeubles n’étaient que des fenêtres simples comme celles déjà installées au logement.


[18]   Concernant les moisissures, le Tribunal n’a pas de preuves que le locataire aurait tout essayé pour que celles-ci puissent disparaître.

[19]   Après avoir entendu la preuve des deux parties et regardé les photos, le Tribunal ne peut constater que seuls les travaux suivants doivent être exécutés :

-       Réparer la fissure au plafond du salon

-       Changer la porte du garde-robe d’entrée

-       Changer la hotte de cuisine

-       Couvrir les prises de courant non couvertes

-       Changer de la porte d’armoire effilochée

-       Changer la toilette

Dommages-intérêts

[20]   Le locataire réclame des dommages-intérêts de 500 $ mais ne dépose aucune facture ou aucun reçu justifiant le Tribunal de lui accorder ses dommages.

[21]   Cette réclamation doit donc être rejetée.

Dommages moraux

[22]   Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore (La responsabilité civile, 8e éd. vol. 1, « Principes généraux », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014), mentionnent ceci sur les dommages moraux :

1-605 - Dommages-intérêts non pécuniaires - La plupart du temps cependant, l’essentiel de la réclamation est constitué des dommages moraux éprouvés par la victime.  Il s’agit alors de compenser l’atteinte à sa réputation et de chercher à réparer l’humiliation, le mépris, la haine ou le ridicule dont elle a fait l’objet.  Les sommes accordées par les tribunaux varient selon les espèces.  Parfois ils n’octroient qu’une compensation symbolique pour souligner la sanction de la diffamation, notamment lorsqu’ils estiment que le fait allégué était vrai, mais qu’il y a quand même eu faute dans sa publication.  Comme le constatait la Cour d’appel, la jurisprudence récente a tendance à se montrer plus généreuse.  La cour mentionne également que les précédents en la matière peuvent servir de guide afin de ne pas transformer les recours en " sorte de loterie ".  Lorsque l’attaque est intentionnelle, on peut également y ajouter les dommages punitifs.

[23]   Il est vrai que le locataire a dû vivre longtemps avec des travaux qui devaient être exécutés, alors que le locateur ne semblait pas pressé de donner suite aux réclamations du locataire. Même si l’ensemble des travaux réclamés par le locataire ne sont pas tous reconnus par le Tribunal, il y en a quand même quelques-uns qui ont pu affecter le locataire.

[24]   Le Tribunal est conscient que ce dernier a perdu de la jouissance de son logement et que celle-ci en a résulté du stress pour ce dernier.

[25]   Le Tribunal accordant la somme de 500 $ à titre de dommages moraux.

Dépôt de loyer auprès de l’arrivée du logement

[26]   Concernant la demande de dépôt de son loyer auprès de la Régie du logement, le Tribunal se réfère à l'article 1907 C.c.Q. :

1907. Lorsque le locateur n'exécute pas les obligations auxquelles il est tenu, le locataire peut s'adresser au tribunal afin d'être autorisé à les exécuter. Les parties sont alors soumises aux dispositions des articles 1867 et 1869.

Le locataire peut aussi déposer son loyer au greffe du tribunal, s'il donne au locateur un préavis de 10 jours indiquant le motif du dépôt et si le tribunal, considérant que le motif est sérieux, autorise le dépôt et en fixe le montant et les conditions.

[27]   Il est précisé que le motif du dépôt doit être sérieux. Le Tribunal ne veut pas minimiser le problème soulevé par le locataire, mais à ce stade-ci, le Tribunal ne croit pas qu'il soit pertinent de procéder de cette façon.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]   OBLIGE le locateur à exécuter dans les 60 prochains jours les travaux suivants :

-       Réparer la fissure au plafond du salon

-       Changer la porte du garde-robe d’entrée

-       Changer la hotte de cuisine

-       Couvrir les prises de courant non couvertes

-       Changer de la porte d’armoire effilochée

-       Changer la toilette

[29]   REJETTE sa demande de dommages-intérêts;

[30]   CONDAMNE le locateur à verser aux locataires la somme de 500 $ plus les frais judiciaires de 84 $;

[31]   REJETTE la demande dépôt du logement auprès de la Régie du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

23 mai 2018

 

 

 


 

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