Décision

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6570607 Canada inc. c. Thoby

2023 QCTAL 37861

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

735843 22 20230922 G

No demande :

4054273

 

 

Date :

29 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

6570607 Canada Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Fredelyn Thoby

 

Ketly-Anne Malvoisin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 450 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au loyer mensuel de 1 225 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois d'octobre 2023 et doivent 3 675 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2023, plus 14 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement.

[5]         Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONSTATE la résiliation du bail;


[8]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 3 675 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023 sur la somme de 1 225 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 98 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice

le locataire Fredelyn Thoby

Date de l’audience : 

6 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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