OSBL Charron (SOCAM) c. Devaney |
2016 QCRDL 12698 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
262821 31 20160224 G |
No demande : |
1941859 |
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Date : |
11 avril 2016 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administrative |
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O.S.B.L Charron ( SOCAM ) |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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KURTIS DEVANEY
KYLE DEVANEY |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 567 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 143 $, soit un solde du loyer du mois de mars 2016.
[5]
Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement
du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de
l'article
[6]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme
de 143 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 mars 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.