Fuoco c. Nguyen | 2024 QCTAL 35945 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 810643 31 20240730 G | No demande : | 4414074 | |||
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Date : | 31 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Domenico Fuoco
OLINDO FUOCO |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Thuy Huong Nguyen |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 045 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 015 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 6 090 $, soit le loyer des mois de mai à octobre 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire dit avoir payé le loyer du mois d'octobre 2024, mais les locateurs ne l'ont pas reçu.
[6] Au surplus, le locateur démontre, séance tenante, que le mot de passe ne fonctionne pas.
[7] De plus, la soussignée ne peut forcer une entente de paiement avec les locateurs même si la locataire dit qu’elle va recevoir un gros montant d’argent le mois prochain.
[8] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[9] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[10] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[11] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[13] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 6 090 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | les locateurs la locataire | ||
Date de l’audience : | 17 octobre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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