Décision

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Fuoco c. Nguyen

2024 QCTAL 35945

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

810643 31 20240730 G

No demande :

4414074

 

 

Date :

31 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Domenico Fuoco

 

OLINDO FUOCO

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Thuy Huong Nguyen

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (3 045 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 015 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 6 090 $, soit le loyer des mois de mai à octobre 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         La locataire dit avoir payé le loyer du mois d'octobre 2024, mais les locateurs ne l'ont pas reçu.

[6]         Au surplus, le locateur démontre, séance tenante, que le mot de passe ne fonctionne pas.

[7]         De plus, la soussignée ne peut forcer une entente de paiement avec les locateurs même si la locataire dit qu’elle va recevoir un gros montant d’argent le mois prochain.

[8]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[10]     Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[11]     Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 6 090 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 juillet 2024 sur la somme de 3 045 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

les locateurs

la locataire

Date de l’audience : 

17 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.