Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Dussault c. R.

2020 QCCA 746

[NDLE : La traduction française officielle de l’arrêt de la Cour se trouve à la fin des motifs.]

 

COURT OF APPEAL

 

CANADA

PROVINCE OF QUEBEC

REGISTRY OF

MONTREAL

 

No:

500-10-006289-167

(550-01-072821-137)

 

DATE:

8 June 2020

 

 

CORAM:

THE HONOURABLE

MARIE-FRANCE BICH, J.A.

JEAN BOUCHARD, J.A.

PATRICK HEALY, J.A.

 

 

PATRICK DUSSAULT

APPELLANT - Accused

v.

 

HER MAJESTY THE QUEEN

RESPONDENT - Prosecutor

 

 

JUDGMENT

 

 

[1]           The appellant appeals against a verdict of guilt for second-degree murder pronounced by jury in the District of Gatineau following a trial before Justice Hélène di Salvo, J.C.S. He submits that a statement that he made to investigators should have been excluded due to a breach of section 10(b) of the Charter.

[2]           For the reasons of Justice Healy, with which Justices Bich and Bouchard agree, THE COURT:

[3]           ALLOWS the appeal;

[4]           QUASHES the verdict of guilt pronounced by the jury;

 

[5]           ORDERS a new trial.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.A.

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.A.

 

 

 

 

 

PATRICK HEALY, J.A.

 

Me Célia Hadid

RABY, DUBÉ, LEBORGNE AVOCATS

For the Appellant

 

Me Isabelle Bouchard

DIRECTOR OF CRIMINAL AND PENAL PROSECUTIONS

For the Respondent

 

Date of hearing:

February 13, 2019


 

 

 

REASONS OF HEALY, J.A.

 

 

[6]           The appellant appeals against a verdict of second-degree murder that was pronounced by a jury on 26 October 2016.[1] The only question before the Court is whether the trial judge erred in dismissing a motion to exclude an incriminating statement made by the appellant to police officers in the evening of 28 August 2013. The judge decided that the statement was not obtained in violation of section 10(b) of the Charter.[2]

Introduction

[7]           The appellant does not claim that the police failed in their informational duty to advise him of the right to retain and instruct counsel without delay. The appellant also does not claim that the police failed entirely in their implementation duty to facilitate his exercise of the right to counsel after he expressed his choice to speak with a lawyer. He claims that after he began a consultation on the telephone, the police violated his right to counsel by proceeding to interrogate him after refusing to allow him to continue and complete his consultation with counsel at the police station.

[8]           The central question in this appeal is whether the appellant had exhausted his right to counsel at the conclusion of the telephone call with his lawyer. If yes, the police had discharged their duties under section 10(b) of the Charter and were entitled to question the appellant without allowing further consultation between him and his counsel. Accordingly, the principles expressed in Sinclair,[3] McCrimmon[4] and Willier[5] will determine the outcome of the appeal.

[9]           If not, and if the implementation duties of the police obliged them to allow a continuation of the consultation before questioning the appellant, the principles expressed by this court in Stevens[6] will compel the conclusion that the appellant’s right to counsel was breached. The Court would then be required to determine whether the statement should have been excluded under section 24(2) of the Charter.

Circumstances

[10]        At 14h10 on 28 April 2013 the appellant was arrested for murder and arson. He was promptly advised by an investigator, S/D Chicoine, of the grounds for his arrest and of the right to counsel and the right to silence. At 14h27 the appellant acknowledged that he had been cautioned and said that he wished to speak with a lawyer. The investigator informed the appellant that he could consult with a lawyer in confidence at the police station. He arrived at the police station at 14h36. At 14h45 he was shown a list of lawyers and from this list he chose to speak with Me Benoit, whom he did not know.

[11]        Before the conversation between the appellant and Me Benoit began, a police officer (Sergeant Grégoire) telephoned the lawyer at 14h47 to inform him that the appellant had been arrested for murder, arson and possession of drugs. Me Benoit informed him in this exchange, and before speaking to the appellant, that in view of these charges he would come to the police station to consult with his client.

[12]        At 14h51 the appellant nevertheless began to speak with the lawyer in confidence on the telephone. At 15h00 the appellant knocked on the door of the cell and informed S/D Chicoine that Me Benoit wished to speak with him. The officer spoke for about three minutes with counsel and in this exchange Me Benoit informed S/D Chicoine that in view of the gravity of the accusations he wished to see the appellant in person. The officer then returned the telephone to the appellant because the lawyer wished to speak again with him. This conversation ended at 15h04 and the appellant returned to his cell.

[13]        After this call S/D Chicoine and Sergeant Grégoire advised the principal investigators that the appellant had spoken with Me Benoit and that the lawyer would come to the station. They asked S/D Chicoine to inform Me Benoit that he would not be permitted to consult with the appellant at the police station because the appellant had already exercised his right to counsel when he spoke with him by telephone. Between 15h25 and 16h15 the officer in charge of the cells, Sergeant Lajoie, received a telephone call from Me Benoit and was informed that the lawyer would arrive shortly. Sergeant Lajoie advised S/D Chicoine of this. S/D Chicoine told Sergeant Lajoie that no such meeting would occur and that he should advise Me Benoit to this effect. Me Benoit objected and replied that he would nonetheless come to the police station. Between 15h53 and 15h57 Me Benoit was advised a second time that he could not meet the appellant at the police station. At 16h08 the desk officer was directed to have Me Benoit wait until further legal advice could be obtained.

[14]        The investigators then consulted with prosecuting counsel. After some research, she advised them that that in her opinion the appellant had already exercised his right to counsel when he spoke by telephone with Me Benoit. She said that she could not direct the investigators how to proceed but that in her view they were not obliged to allow the appellant a further opportunity to consult with Me Benoit before he was questioned. She added that the lawyer was not entitled to be present at the interrogation.

[15]        The investigators then decided to maintain their earlier decision not to permit further consultation between the appellant and Me Benoit, before proceeding to question him, on the basis that he had already had the benefit of the right to counsel.

[16]        Me Benoit arrived at the police station at 16h15 and was left in a waiting-room until 18h30. He then had to attend to family matters and said he would return. Before leaving the station Me Benoit left a note for S/D Chicoine, which said in part:

Sachez que je désire rencontrer M. Patrick Dussault avant qu’il ne soit rencontré par vos services afin de compléter le droit à l’avocat que je lui ai partiellement fait par téléphone.

[17]        This request was denied and Me Benoit never did see the appellant in the police station. The appellant asked three times whether counsel had arrived at the station but the police declined to inform him that he was there or that he had asked to continue the consultation that had previously begun on the telephone.

[18]        The appellant was taken for interrogation at 20h52. It is clear that he expected Me Benoit to see him at the station. The interrogator asked the appellant several times whether he had exercised his right to counsel. The appellant affirmed that he had spoken with Me Benoit and the interrogator explicitly confirmed with the appellant, more than once, that he had thus exercised his right to counsel. The interrogator said expressly that he did not wish to know anything of the content of Me Benoit’s consultation with the appellant but he wished only to confirm that the appellant was able to consult with his lawyer by telephone. During the interrogation the appellant continued to express his expectation that counsel would come to the station and his reluctance to proceed with the interview. The interrogator persisted despite the appellant’s repeated assertions that he did not wish to say anything further and that he wanted the interview to stop.

The positions

[19]        The trial judge concluded that by the end of the telephone call with Me Benoit the appellant had exercised his right to counsel. This conclusion is the central factual issue in the present appeal. On the basis of this conclusion the judge draws the legal conclusion that the police had discharged the implementation duties imposed upon them by section 10(b) of the Charter and accordingly that the statement obtained from the appellant was not obtained in violation of that right.

[20]        The appellant claims that during this telephone conversation Me Benoit had begun but not completed his advice to the appellant. He submits that the police should have allowed the consultation to continue upon the lawyer’s arrival at the station. Their refusal to allow continuation of the consultation was, he submits, a violation of the implementation duty in section 10(b) and the incriminating statement that was subsequently obtained in interrogation should have been excluded under section 24(2).

[21]        The respondent claims that the police respected fully the appellant’s rights to counsel and silence, that the appellant confirmed his understanding of those rights, that he exercised his right to counsel and consequently the police had fulfilled their constitutional obligations before Me Benoit spoke with S/D Chicoine on the phone or at the latest when the appellant had completed his telephone conversation with Me Benoit. The respondent claims that the investigators were justified when they refused to allow Me Benoit have access to his client for a second consultation.

[22]        The appellant relies chiefly on this court’s decision in Stevens. The respondent relies chiefly on Sinclair, Willier and McCrimmon.

Sinclair

[23]        Sinclair affirms that the right to silence and the right to counsel are not absolute or continuous and that, as a result, another caution is not required unless there is an objectively observable change in circumstances that would frustrate the purpose of these rights. The trial judge quotes extensively from the majority opinion in Sinclair:

[43] The authorities suggest that normally, s. 10(b) affords the detainee a single consultation with a lawyer. However, they also recognize that in some circumstances, a further opportunity to consult a lawyer may be constitutionally required. These circumstances, as discussed more fully below, generally involve a material change in the detainee’s situation after the initial consultation.

[…]

[52] If events indicate that a detainee who has waived his right to counsel may not have understood his right, the police should reiterate his right to consult counsel, to ensure that the purpose of s. 10(b) is fulfilled: Prosper. More broadly, this may be taken to suggest that circumstances indicating that the detainee may not have understood the initial s. 10(b) advice of his right to counsel impose on the police a duty to give him a further opportunity to talk to a lawyer. Similarly, if the police undermine the legal advice that the detainee has received, this may have the effect of distorting or nullifying it. This undercuts the purpose of s. 10(b). In order to counteract this effect, it has been found necessary to give the detainee a further right to consult counsel. See Burlingham.

[…]

[55] The change of circumstances, the cases suggest, must be objectively observable in order to trigger additional implementational duties for the police. It is not enough for the accused to assert, after the fact, that he was confused or needed help, absent objective indicators that renewed legal consultation was required to permit him to make a meaningful choice as to whether to cooperate with the police investigation or refuse to do so.

[…]

[57]           […] It is assumed that the initial legal advice received was sufficient and correct in relation to how the detainee should exercise his or her rights in the context of the police investigation. The failure to provide an additional opportunity to consult counsel will constitute a breach of s. 10(b) only when it becomes clear, as a result of changed circumstances or new developments, that the initial advice, viewed contextually, is no longer sufficient or correct. This is consistent with the purpose of s. 10(b) to ensure that the detainee’s decision to cooperate with the police or not is informed as well as free. Our colleague’s proposed test does not, in our respectful view, capture the circumstances in which additional advice may be required.

[58]           […] Detainees have an absolute right to silence and, therefore, ultimate control over the interrogation. They have the right not to say anything, to decide what to say and when.

[…] 

[62]           […] Voluntariness can only be determined by considering all the circumstances.

[63]           […] In our view, in defining the contours of the s. 7 right to silence and related Charter rights, consideration must be given not only to the protection of the rights of the accused but also to the societal interest in the investigation and solving of crimes. The police are charged with the duty to investigate alleged crimes and, in performing this duty, they necessarily have to make inquiries from relevant sources of information, including persons suspected of, or even charged with, committing the alleged crime. While the police must be respectful of an individual’s Charter rights, a rule that would require the police to automatically retreat upon a detainee stating that he or she has nothing to say, in our respectful view, would not strike the proper balance between the public interest in the investigation of crimes and the suspect’s interest in being left alone.[7]

[24]        In this case it is clear that the police did not want to allow the appellant an opportunity to speak with Me Benoit after the telephone conversation and before proceeding to an interrogation. They deliberately took measures, including misrepresentations to the appellant, to prevent the continuation of the consultation. They refused any chance for Me Benoit to have access to his client at the station.

Stevens

[25]        The appellant claims that Stevens[8] should apply in this case and lead the Court to conclude that there was a violation of the implementation duty with respect to the right to counsel because the police did not facilitate his exercise of the right to the effective assistance of counsel.

[26]        In Stevens the police informed the suspect directly that he had the right only to one telephone call to a lawyer. Once Stevens had a consultation with a civil lawyer the police denied him the opportunity to consult criminal counsel even though the civil lawyer had provided the name of a criminal lawyer. The Court concluded that the police had deprived the suspect of his right to the effective assistance of counsel by failing to respect the implementation duty imposed by section 10(b) of the Charter.

[27]        In the present case the police did not fail entirely to respect the duty imposed on them but once the telephone conversation with Me Benoit had ended they did all they could to prevent the continuation of that consultation at the station. They not only refused at several points to allow Me Benoit access to the appellant to continue the consultation but they concealed from the appellant that Me Benoit had come to the station.

Discussion

[28]        It is essential for the resolution of this appeal to consider whether the appellant’s consultation by telephone with Me Benoit exhausted his right under section 10(b) or whether that consultation was incomplete and thus his right was not exhausted. The difference between these two positions is crucial because under the first the implementation duties of the police would have been fulfilled at the conclusion of the telephone call. Under the second those implementation duties would continue and thus the police officers would have to refrain from interrogating the appellant until he had spoken with Me Benoit at the police station. The difference between these two conclusions involves not only a question of fact but a legal question about the purpose and scope of the appellant’s right and the duties of the police under section 10(b). Whether there was a breach of the right to counsel is a question of law that is subject to review on a standard of correctness.

[29]        There is no question that the appellant was diligent in asserting his right to counsel; nor is there any question that the police fulfilled their informational duties. Quite apart from the lawyer’s request that the police refrain from questioning until after he met the appellant at the police station, the evidence demonstrates that the appellant indeed expected to meet the lawyer at the station to continue the consultation that began on the telephone. The evidence also demonstrates that the police concertedly and deliberately frustrated the continuation of this consultation. They told the lawyer twice that he could not see the appellant. The appellant asked whether his lawyer had arrived at the station and they told the appellant that the lawyer was not present, when he was.

[30]        While investigators have a duty to pursue their inquiries promptly, including the interrogation of a suspect, there was in the circumstances of this matter no urgency. The evidence discloses that the police themselves had considerable doubt whether they could proceed on the basis that the right to counsel had been respected and exhausted. They consulted among themselves. They consulted with a prosecutor. They then collectively decided to suspend further implementation of the right to counsel when Me Benoit arrived at the police station.

[31]        The legal question raised in this matter concerns the scope of the appellant’s right to counsel and the scope of the investigators’ duty to facilitate the implementation of that right. The police decided, and the respondent submits, that a formalistic approach to this question is appropriate and that the obligations of the police are complete if an objective assessment of the circumstances discloses that they facilitated a consultation with counsel once the request was made by the appellant and respected that choice to the completion of the telephone call.

[32]        The appellant submits in effect that the implementation duties of the police must be construed in a manner that is consistent with a purposive interpretation of the right to counsel. Thus the appellant submits that the consultation with Me Benoit by telephone did not exhaust his right to the effective assistance of counsel. On this ground he claims that his consultation with the lawyer was not complete because it was interrupted when he was informed that the lawyer announced that he would come to the police station. Accordingly, the appellant claims that the implementation duties of the police also continued and required them to refrain from questioning until his consultation with counsel could continue.

[33]        The evidence leaves no doubt that the police deliberately decided to suspend the implementation of the right to counsel after the telephone call and before the arrival of Me Benoit at the police station. This decision is consistent only with a narrow and formalistic assessment of the circumstances. It can be supported only by an equally narrow and formalistic interpretation of Sinclair and other cases that address this issue. Those assessments are tenable only if the right to counsel was exhausted upon completion of the telephone call. If that consultation was incomplete, the right to counsel was not exhausted and the implementation duties of the police continued until the appellant could consult with counsel at the police station.

[34]        A narrow and formalistic view of Sinclair could have ramifications that are clearly antithetical to a purposive view of the right in section 10(b). At an extreme, for example, it would allow police to assert that the right was exhausted if a suspect successfully reached counsel by telephone and the lawyer said little more than that she would come immediately to the station to advise the suspect more fully. The present case is not far removed from that possibility. This interpretation is clearly too restrictive if in the circumstances of the case its effect is not only to frustrate a suspect’s right to counsel but to condone conduct that is deliberately intended to frustrate the effective exercise of that right by a suspect who seeks to avail himself of its protection.

[35]        It is self-evident that Me Benoit could not assert the right to counsel on the appellant’s behalf during the telephone conversation or at any other time. That right belonged to the appellant only. His request and a variety of other elements make ample proof that the police were fully aware that the appellant and his counsel expected the consultation to continue. The evidence is clear that the police did all they could to ensure that the consultation did not continue. The premise for doing so, if not the pretext, was that the conclusion of the telephone call ended the consultation and thus exhausted the right to counsel. This is not necessarily bad faith on their part but it is plainly a deliberate design to obtain strategic advantage by exploiting the narrowest view of the scope of the right to counsel.

[36]        The jurisprudence in Sinclair and related cases does not permit investigators to behave in a manner that frustrates the right to counsel. That jurisprudence is not inconsistent with a purposive interpretation of the right, as demonstrated by this court in Stevens. A purposive interpretation guarantees to a suspect the effective assistance of counsel when such assistance is sought. Correspondingly, the right requires investigators to facilitate the effective assistance of counsel. The evidence in this case makes clear that the effective assistance of counsel was denied when investigators determined not to permit a continuation of the consultation that began on the telephone. This determination was inconsistent with the implementation duties of the investigators under section 10(b).

[37]        The circumstances in the present case are not the same as in Sinclair or as in Stevens. In Sinclair it was accepted that a first consultation had taken place and the question was whether the suspect was entitled to a second. The Court decided that as a general proposition there is no entitlement under section 10(b) to a second consultation unless there is an observable and significant change in circumstances. In Stevens the Court decided that the conduct of the police effectively prevented the commencement of a first consultation with counsel.

[38]        The present case is different because the conduct of the police prevented the continuation of a consultation that had begun on the telephone but had not been completed. This is not a case in which an observable change of circumstances would allow revival or renewal of the right to counsel but a case in which the implementation duty imposed on the police required them to allow a continuation of the consultation on the telephone to its completion in the police station. This case is similar to Stevens in the sense that the refusal by the police to allow continuation of the consultation denied the appellant’s right to effective assistance and frustrated the purpose of the right.[9]

Remedy

[39]        Whether the appellant’s statement should be excluded is determined by the three criteria elaborated in Grant[10] and developed in subsequent jurisprudence: seriousness of the breach; effect of the breach on the constitutional rights of the accused; and society’s interest that cases be tried on the merits.

[40]        With respect to the first and second criteria in Grant, the breach in this case was clearly serious. It was the result of a deliberate and collective decision to suspend facilitation and implementation of the right to effective assistance of counsel. This is a breach that affects the rights of the appellant but by its nature demonstrates the collective interest of society in the observance of a right that is fundamental to the administration of criminal justice. The Charter does not grant agents of the state a discretion to abridge the scope of that right in a manner that frustrates its purpose. Accordingly, there is no doubt that in view of the nature of the breach in this case the first two criteria stated in Grant are satisfied and that these criteria militate in favour of exclusion.

[41]        This conclusion is in no way diminished by the investigators’ decision to seek the advice of prosecuting counsel as to whether they were obliged to allow the appellant’s consultation with counsel to continue at the police station. The decision of the investigators and the advice of prosecuting counsel were evidently based on the assumption that the appellant’s right to counsel was satisfied and complete at the conclusion of the telephone call, and therefore that the implementation duty of the police under section 10(b) was also satisfied. That assumption was mistaken.

[42]        As for the third criterion, there is a strong social imperative that criminal charges should be tried on their merits in order to ensure the due administration of justice. It is nonetheless axiomatic that charges cannot be tried on the strength of evidence that would bring the administration of justice into disrepute. Once it is established that the first two criteria in Grant have been satisfied the third is unlikely to displace them in favour of admissibility.[11]

[43]        In this case there is no doubt that the statements made by the appellant were highly incriminating and apparently reliable. To say the least, the probative value of these statements could persuade a jury of the guilt of the accused beyond reasonable doubt. But the probative value of this evidence is not sufficient to compel the admission of the statements if they were obtained in a manner that brings the administration of justice into disrepute. The breach of the right to counsel that led to the interrogation of the appellant and the incriminating statements that he made was not a minor violation that could affect only the situation of the appellant in this case. It was a major breach based on a deliberate and collective decision to suspend the effective implementation of the right in a manner that is fundamentally inconsistent with its nature and purpose. In this respect it affects not only the appellant in the circumstances of this case but the standards applicable for the administration of justice in all cases.

[44]        The three criteria in Grant compel the exclusion of the statement at issue in this case.

Conclusion

[45]        I propose to allow the appeal, quash the verdict and order a new trial.

 

 

 

PATRICK HEALY, J.A.

 

 


TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE DE L’ARRÊT DE LA COUR

Dussault c. R.

2020 QCCA 746

COUR D’APPEL

                     

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-006289-167

(550-01-072821-137)

 

DATE :

Le 8 juin 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

 

PATRICK DUSSAULT

APPELANT - accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcé par un jury du district de Gatineau, à la suite d'un procès présidé par la juge Hélène di Salvo, j.c.s. Il fait valoir qu'une déclaration extrajudiciaire de l'appelant aurait dû être exclue de la preuve à cause d'une violation de l'al. 10b) de la Charte.

[2]           Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Bich et Bouchard, LA COUR :

[3]           ACCUEILLE l'appel;

[4]           CASSE le verdict de culpabilité prononcé par le jury;

 

[5]           ORDONNE un nouveau procès.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

Me Célia Hadid

RABY, DUBÉ, LEBORGNE AVOCATS

Pour l’appelant

 

Me Isabelle Bouchard

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

13 février 2019


 

 

 

MOTIFS DU JUGE HEALY

 

 

[6]           L'appelant se pourvoit contre le verdict de meurtre au deuxième degré prononcé par un jury le 26 octobre 2016[12]. La seule question en litige est de savoir si la juge a erré en rejetant une requête visant à exclure une déclaration incriminante faite par l'appelant aux agents de la paix, le soir du 28 août 2013. La juge a décidé que la déclaration n'avait pas été obtenue en violation de l'al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés[13].

Introduction

[7]           L'appelant ne prétend pas que la police a manqué à son devoir de l'informer de son droit à l'avocat sans délai. Il ne prétend pas non plus que la police a complètement failli à son obligation de faciliter l’exercice de son droit à l’assistance de l’avocat, lorsqu’il a exprimé son intention d’en consulter un. Il prétend plutôt qu'après avoir amorcé une consultation au téléphone, les policiers ont refusé de le laisser continuer et de compléter cette consultation avec son avocat, au poste, et l'ont plutôt interrogé, violant ainsi son droit à l'avocat.

[8]           La question centrale de cet appel est de savoir si l'appelant avait pleinement exercé son droit à l’avocat à la fin de l'appel téléphonique avec celui-ci. Dans l’affirmative, les policiers auraient respecté les obligations dictées par l'al. 10b) de la Charte et avaient le droit d'interroger l'appelant sans lui permettre une autre consultation avec son avocat. Le sort de cet appel serait alors déterminé par les principes exposés dans Sinclair[14], McCrimmon[15] et Willier[16].

[9]           Par contre, si la police avait l'obligation de permettre la continuation de la consultation avant d'interroger l'appelant, les principes énoncés par notre cour dans Stevens[17] mèneraient à la conclusion que le droit à l'avocat de l'appelant a été enfreint. La Cour aurait alors à déterminer si les déclarations de l'appelant auraient dû être exclues par la juge en application du paragr. 24(2) de la Charte.

Circonstances

[10]        À 14 h 10, le 28 avril 2013, l'appelant a été arrêté pour meurtre et incendie criminel. Il a rapidement été informé par l'enquêteur, le S.D. Chicoine, des raisons de son arrestation, de son droit à l'avocat et de son droit au silence. À 14 h 27, l'appelant a reconnu qu'il avait été ainsi avisé et il a exprimé le souhait de parler à un avocat. L'enquêteur a informé l'appelant qu'il pourrait consulter un avocat en privé au poste de police. Il est arrivé au poste à 14 h 36. À 14 h 45, on lui a présenté une liste d'avocats et il a choisi de parler à Me Benoit, qu'il ne connaissait pas.

[11]        Avant le début de la conversation de l'appelant avec Me Benoit, un policier (le sergent Grégoire) a téléphoné à Me Benoit, à 14 h 47, pour l’informer que l'appelant avait été arrêté pour meurtre, incendie criminel et possession de drogue. Me Benoit, avant même de parler à l’appelant, a indiqué au sergent Grégoire que, vu la gravité des accusations, il se présenterait au poste de police pour s’entretenir avec son client.

[12]        À 14 h 51, l'appelant a néanmoins commencé à parler confidentiellement avec Me Benoit au téléphone. À 15 h 00, l'appelant a frappé à la porte de la cellule et a informé le S.D. Chicoine que Me Benoit désirait lui parler. Dans un échange de trois minutes, Me Benoit a informé le S.D. Chicoine du fait qu'il désirait s'entretenir en personne avec l'appelant. L'agent a ensuite rendu le téléphone à l'appelant, car l'avocat désirait lui parler de nouveau. Cette conversation téléphonique s'est terminée à 15 h 04 et l'appelant est retourné dans sa cellule.

[13]        Après cet appel, le S.D. Chicoine et le sergent Grégoire ont avisé les enquêteurs principaux que l'appelant avait parlé à Me Benoit et que l’avocat allait venir au poste de police. Les enquêteurs ont demandé au S.D. Chicoine d'informer Me Benoit qu'il ne serait pas autorisé à parler à l'appelant en personne, ce dernier ayant déjà exercé son droit à l'avocat en discutant avec lui au téléphone. Entre 15 h 25 et 16 h 15, l'agent chargé des cellules, le sergent Lajoie, a reçu un appel de Me Benoit l'informant que celui-ci arriverait sous peu. Le sergent Lajoie en a averti le S.D. Chicoine, qui lui a dit qu'aucune rencontre ne serait permise et qu'il devrait en avertir Me Benoit. Me Benoit a exprimé son désaccord et a répondu qu'il viendrait néanmoins au poste de police. Entre 15 h 53 et 15 h 57, Me Benoit a été informé pour la seconde fois qu'il ne pouvait pas rencontrer l'appelant au poste de police. À 16 h 08, l'agent superviseur a reçu l'instruction de faire attendre Me Benoit jusqu'à ce que l'on obtienne une opinion juridique.

[14]        Les enquêteurs ont consulté une avocate de la poursuite. Après une recherche, elle leur a répondu que, à son avis, l'appelant avait exercé son droit à l'avocat en parlant au téléphone avec Me Benoit. Elle leur a indiqué qu'elle ne pouvait pas leur dire comment procéder, mais que, de son point de vue, ils n'étaient pas obligés de donner à l’appelant une autre occasion de consulter Me Benoit avant d’être interrogé. Elle a ajouté que les avocats n'avaient pas le droit d'être présents lors de l'interrogatoire.

[15]        Les enquêteurs ont alors décidé de s'en tenir à leur décision initiale de ne pas permettre une consultation entre l'appelant et Me Benoit, avant de procéder à l'interrogatoire, et ce, puisque l'appelant avait déjà bénéficié de son droit à l'avocat.

[16]        Me Benoit est arrivé au poste de police à 16 h 15 et a été laissé dans une salle d'attente jusqu'à 18 h 30. Il a dû alors quitter les lieux pour s’occuper d’obligations familiales, indiquant qu'il reviendrait. Avant de quitter le poste de police, Me Benoit a laissé une note pour le S.D. Chicoine, laquelle disait notamment :

Sachez que je désire rencontrer M. Patrick Dussault avant qu’il ne soit rencontré par vos services afin de compléter le droit à l’avocat que je lui ai partiellement fait par téléphone.  

[17]        Cette demande n’a pas eu de suite et Me Benoit n'a jamais rencontré l'appelant au poste de police. L'appelant a demandé à trois reprises si son avocat était arrivé au poste de police, mais la police a refusé de lui dire qu'il était là ou qu'il avait demandé à continuer la consultation commencée au téléphone.

[18]        L'appelant a été conduit à son interrogatoire à 20 h 52. Il est clair qu'il s'attendait à rencontrer Me Benoit au poste de police. Au cours de l’interrogatoire, l'enquêteur a demandé plusieurs fois à l'appelant s'il avait exercé son droit à l'avocat. L'appelant a affirmé qu'il avait parlé à Me Benoit et l'enquêteur a explicitement confirmé avec lui, plus d'une fois, qu'il avait donc exercé son droit à l'avocat. L'enquêteur a dit expressément qu'il ne désirait pas connaître le contenu de la consultation entre Me Benoit et l'appelant, mais qu'il voulait seulement confirmer que l'appelant avait pu consulter son avocat par téléphone. Durant l'interrogatoire, l'appelant a continué à dire qu'il s'attendait à parler à son avocat au poste de police. Il a exprimé une grande hésitation à procéder à l'interrogatoire. L'enquêteur a persisté, malgré que l'appelant ait répété qu'il voulait garder le silence et souhaitait que l'interrogatoire cesse.

Prétentions

[19]        La juge de première instance a conclu qu'à la fin de sa consultation téléphonique avec Me Benoit, l'appelant avait exercé son droit à l'avocat. Cette détermination factuelle est au cœur du présent appel. Se fondant sur cette détermination, la juge a conclu en droit que les policiers s'étaient acquittés de leur devoir de mettre en application l’al. 10b) de la Charte et, conséquemment, que la déclaration de l'appelant n'avait pas été obtenue en violation du droit à l'avocat.

[20]        L'appelant prétend que durant sa conversation téléphonique, Me Benoit avait commencé à le conseiller, mais n'avait pas terminé. Il prétend que les policiers auraient dû lui permettre de continuer cette consultation à l'arrivée de l'avocat au poste de police. Il soutient ainsi que leur refus de permettre cette continuation est une violation de leur obligation de voir à l’application de l'al. 10b) et que la déclaration incriminante obtenue subséquemment lors de l’interrogatoire aurait dû être exclue en vertu du paragr. 24(2).

[21]        L'intimée prétend que les policiers ont pleinement respecté le droit au silence et le droit à l'avocat de l'appelant, que l'appelant a confirmé sa compréhension de ces droits, qu'il a exercé son droit à l'avocat et qu’ils se sont donc déchargés de leurs obligations constitutionnelles, et ce, dès le moment où Me Benoit a parlé au S.D. Chicoine au téléphone ou, au plus tard, lorsque l'appelant a conclu sa conversation téléphonique avec Me Benoit. L'intimée prétend que le refus des enquêteurs de permettre une seconde consultation entre Me Benoit et son client était justifié.

[22]        L'appelant s'appuie principalement sur l'arrêt de notre cour dans Stevens, alors que l'intimée s'appuie sur les arrêts Sinclair, Willier et McCrimmon.

Sinclair

[23]        L'arrêt Sinclair affirme que le droit au silence et à l'avocat n’est ni absolu ni continu et que, conséquemment, une nouvelle mise en garde n'est pas requise à moins qu'un changement objectif dans les circonstances ne vienne contrecarrer la finalité de ces droits. La juge de première instance cite longuement les motifs majoritaires de l'arrêt Sinclair :

[43]      Il ressort de la jurisprudence que normalement l’al. 10b) accorde au détenu une seule consultation avec un avocat. Toutefois, il est également reconnu que, dans certaines circonstances, la Constitution exige qu’on accorde au détenu une nouvelle possibilité de consulter un avocat. Comme nous l’expliquerons davantage plus loin, il s’agit généralement des cas où se produit un changement important de la situation du détenu après la consultation initiale.

[…]

[52]      S’il ressort des événements que le détenu qui a renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat n’a peut-être pas compris son droit, la police doit l’en informer de nouveau pour que soit réalisé l’objet de l’al. 10b) : Prosper. En termes généraux, cela peut vouloir dire que, si les circonstances indiquent que le détenu n’a peut-être pas compris les conseils reçus initialement en vertu de l’al. 10b) au sujet de son droit à l’assistance d’un avocat, la police a l’obligation de lui accorder de nouveau la possibilité de parler à un avocat. De même, si la police dénigre les conseils juridiques reçus par le détenu, cela peut avoir pour effet de les dénaturer ou de les réduire à néant, ce qui mine l’objet de l’al. 10b). Pour faire contrepoids à cet effet, on a estimé nécessaire d’accorder de nouveau au détenu le droit de consulter un avocat. Voir Burlingham.

[…]

[55]      D’après la jurisprudence, le changement de circonstances doit être objectivement observable pour donner naissance à de nouvelles obligations pour la police en matière de mise en application. Il ne suffit pas que l’accusé affirme, après coup, qu’il n’avait pas bien compris ou qu’il avait besoin d’aide alors qu’il n’existe aucun élément objectif indiquant qu’une nouvelle consultation juridique était nécessaire pour lui permettre d’exercer un choix utile pour ce qui est de coopérer ou non à l’enquête policière.

[...]

[57]      […] On suppose que les conseils juridiques reçus initialement sont suffisants et bons quant à la façon dont le détenu devrait exercer ses droits dans le cadre de l’enquête policière. Le fait de ne pas accorder une nouvelle consultation constitue une violation de l’al. 10b) seulement s’il devient clair, par suite d’un changement de circonstances ou de faits nouveaux, que les conseils reçus au départ, compte tenu du contexte, ne suffisent plus ou ne sont plus bons. Cette façon de voir est compatible avec l’objet de l’al. 10b) de veiller à ce que la décision du détenu de coopérer ou non avec la police soit à la fois informée et libre. Le test proposé par notre collègue ne prend pas en compte, soit dit en tout respect, les circonstances où des conseils supplémentaires peuvent s’imposer.

[58]      […] Les détenus ont le droit absolu de garder le silence et, par conséquent, l’ultime contrôle de l’interrogatoire. Ils ont le droit de ne rien dire, de décider de ce qu’ils veulent dire et quand le dire.

[…] 

[62]      […] On ne peut déterminer le caractère volontaire qu’en tenant compte de l’ensemble des circonstances.

[63]      […] À notre avis, pour définir la portée du droit au silence reconnu à l’art. 7 et celle des droits connexes garantis par la Charte, il faut tenir compte non seulement de la protection des droits de l’accusé, mais aussi de l’intérêt de la société à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et soient résolus. La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir commis le crime présumé. Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas, à notre avis, d’établir le juste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné.[18]

[24]        En l’espèce, il est clair que la police ne voulait pas donner à l'appelant l'occasion de reparler à Me Benoit après la conversation téléphonique, avant de procéder à l'interrogatoire. Ils ont délibérément pris des mesures, incluant de fausses représentations faites à l'appelant, pour empêcher la consultation de se poursuivre. Ils ont refusé à Me Benoit tout accès à son client au poste de police.

Stevens

[25]        L'appelant prétend que c'est l'arrêt Stevens[19] qui devrait s'appliquer ici et mener notre cour à conclure à la violation du devoir de mise en application du droit à l'avocat, parce que les policiers n'ont pas permis l'exercice de son droit à l'assistance effective de l'avocat.

[26]        Dans l'affaire Stevens, les policiers ont informé le suspect qu'il avait droit à un seul appel téléphonique avec un avocat. Après que Stevens ait consulté un avocat civiliste, les policiers ont refusé qu’il appelle un avocat criminaliste, dont le civiliste lui avait fourni le nom. Notre cour a conclu que les policiers avaient privé le suspect de son droit à l'assistance effective d'un avocat, en manquant à leur devoir de mise en application imposé par l'al. 10b) de la Charte.

[27]        Ici, les policiers n'ont pas complètement manqué au devoir qui leur était imposé, mais lorsque la conversation téléphonique avec Me Benoit s'est conclue, ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher la poursuite de cette consultation au poste de police. Ils ont non seulement refusé à plusieurs reprises de permettre à Me Benoit l'accès à son client pour continuer la consultation, mais ils ont également caché à l'appelant le fait que Me Benoit était venu au poste.

Discussion

[28]        Il est essentiel à la résolution de cet appel de décider si la consultation par téléphone avec Me Benoit a satisfait entièrement le droit de l'appelant en vertu de l'al. 10b) ou si cette consultation était incomplète et l’exercice de son droit pas encore épuisé. La distinction est cruciale, car, dans le premier cas, le devoir de mise en application des policiers aurait été respecté dès la conclusion de l'appel téléphonique. Dans le second cas, ce devoir de mise en application aurait continué de s'appliquer et les policiers auraient alors dû s'abstenir d'interroger l'appelant jusqu'à ce qu'il s’entretienne avec Me Benoit au poste de police. La différence entre ces deux conclusions implique non seulement une question de fait, mais aussi une question de droit portant sur l'objet et l'étendue du droit de l'appelant et du devoir incombant aux policiers en vertu de l'al. 10b). La question de savoir s'il y a eu violation du droit à l'avocat est une question de droit, sujette à la révision selon la norme de la décision correcte.

[29]        Il est vrai que l'appelant a invoqué son droit à l'avocat de façon diligente et que les policiers se sont acquittés de leurs obligations d'information. Par ailleurs, sans compter la demande de l'avocat de ne pas interroger son client avant qu'il ait pu le rencontrer au poste de police, la preuve démontre que l'appelant s'attendait effectivement à y rencontrer son avocat afin de continuer la consultation commencée au téléphone. La preuve démontre également que les policiers ont, de façon délibéré et concertée, empêché la poursuite de cette consultation. Ils ont dit par deux fois à l'avocat qu'il ne pouvait pas voir l'appelant. L'appelant a demandé aux policiers si son avocat était arrivé au poste et ils lui ont répondu qu’il n'était pas présent alors qu'il était là.

[30]        Bien que les enquêteurs aient le devoir de faire enquête promptement, incluant l'interrogatoire d'un suspect, il n'y avait aucune urgence dans les circonstances. La preuve révèle que les policiers eux-mêmes avaient des doutes considérables quant au fait que le droit à l'avocat de l'appelant avait été respecté et pleinement exercé. Ils se sont consultés entre eux, ils ont consulté une avocate du ministère public. Ils ont collectivement décidé de suspendre l'application du droit à l'avocat lorsque Me Benoît est arrivé au poste de police.

[31]        La question de droit soulevée par cet appel concerne l'étendue du droit à l'avocat de l'appelant et l'étendue du devoir de mise en application des policiers. Les policiers ont décidé, à l’instar de l’intimée, qu'une approche formaliste à la question était appropriée et qu’ils s’acquittaient de leurs obligations dès lors qu'une évaluation objective des circonstances révélait qu'ils ont permis à l’appelant de consulter un avocat aussitôt qu’il en a fait la demande, et qu'ils se sont conformés à cette demande jusqu'à la conclusion d'un appel téléphonique.

[32]        L'appelant suggère plutôt que le devoir de mise en application des policiers doit être interprété d'une manière qui s'accorde avec une interprétation téléologique du droit à l'avocat. Ainsi, l'appelant soutient que la consultation téléphonique avec Me Benoit n'avait pas satisfait ni éteint son droit à l'assistance effective d'un avocat. Pour ce motif, il prétend que sa consultation était incomplète, parce qu'elle a été interrompue lorsqu'il a été informé que son avocat viendrait le rencontrer au poste de police. Conséquemment, l'appelant prétend que le devoir de mise en application des policiers continuait et requérait que ceux-ci s'abstiennent de l'interroger jusqu'à ce que sa consultation avec l’avocat puisse se poursuivre.

[33]        La preuve ne laisse aucun doute sur le fait que les policiers ont délibérément décidé de suspendre l'application du droit à l'avocat après l'appel téléphonique et avant l'arrivée de Me Benoit au poste de police. Cette décision s'accorde avec une interprétation étroite et formaliste des circonstances. Elle ne peut s'appuyer que sur une interprétation tout aussi étroite et formaliste de l'arrêt Sinclair et des autres arrêts sur la question. Ces interprétations ne sont possibles que si l'on estime que le droit à l'avocat était respecté et éteint à la fin de l'appel téléphonique. Si cette consultation était incomplète, le droit à l'avocat n'était ni satisfait ni éteint et le devoir de mise en application des policiers demeurait jusqu'à ce que l'appelant puisse consulter son avocat au poste de police.

[34]        Une interprétation étroite et formaliste de l'arrêt Sinclair pourrait avoir des conséquences qui vont clairement à l'encontre d'une interprétation téléologique du droit de l'al. 10b). À l'extrême, par exemple, cette interprétation permettrait aux policiers d'affirmer que le droit à l'avocat a été respecté et qu’il est éteint lorsque le suspect a réussi à joindre une avocate par téléphone, mais que celle-ci a dit peu de choses sinon qu'elle viendrait immédiatement au poste pour conseiller le suspect. La présente affaire n'est pas très éloignée de ce cas de figure. Cette interprétation est clairement trop restrictive puisque, dans les circonstances, ses effets sont non seulement de nier le droit à l'avocat de l'accusé, mais également de sanctionner un comportement qui entrave délibérément l'exercice effectif de ce droit par un suspect qui cherche à se prévaloir de cette protection.

[35]        Il va sans dire que Me Benoit ne pouvait pas revendiquer le droit à l'avocat de l'appelant durant sa conversation téléphonique avec le policier ou à aucun autre moment. Ce droit appartient uniquement à l'appelant. La demande de celui-ci ainsi qu'un ensemble d'autres éléments font amplement la preuve que les policiers étaient pleinement conscients que lui-même et son avocat s'attendaient à ce que la consultation continue à l'arrivée de ce dernier au poste de police. Cette preuve établit clairement que les policiers ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher que la consultation se poursuive. Leur prémisse, si ce n'est leur prétexte, était que la conclusion de l'appel téléphonique avait mis fin à la consultation, éteignant par le fait même le droit à l'avocat de l'appelant. Il ne s'agit pas nécessairement de mauvaise foi de leur part, mais il s'agit certainement d'une tentative délibérée d'obtenir l’avantage stratégique en exploitant la lecture la plus étroite possible de l'étendue du droit à l'avocat.

[36]        La jurisprudence, notamment l'arrêt Sinclair et les autres, ne permet pas aux enquêteurs de faire échec par leur comportement au droit à l'avocat. Cette jurisprudence s'accorde avec l'interprétation téléologique du droit à l'avocat exemplifiée par notre cour dans l'arrêt Stevens. Une interprétation téléologique garantit au suspect l'assistance effective d'un avocat lorsque cette assistance est demandée. De manière corrélative, le droit requiert des enquêteurs de permettre dans les faits l'assistance effective de l'avocat. La preuve au dossier, en l’espèce, montre clairement que les enquêteurs ont refusé à l’appelant l'assistance effective d'un avocat lorsqu’ils ont décidé de ne pas permettre la continuation de la consultation commencée par téléphone. Cette décision était incompatible avec le devoir de mise en application qui incombe aux enquêteurs en vertu l'al. 10b) de la Charte.

[37]        Les circonstances du présent appel ne sont pas les mêmes que celles de l'affaire Sinclair ou de l'affaire Stevens. Dans l'affaire Sinclair, il était admis que l'accusé avait eu une première consultation téléphonique et la question était de savoir s'il avait droit à une seconde consultation. La Cour suprême a décidé que, en règle générale, l’al. 10b) ne confère pas de droit à une deuxième consultation avec un avocat, à moins d'un changement objectif et significatif dans les circonstances. Dans l'arrêt Stevens, notre cour a décidé que la conduite des policiers avait effectivement empêché une première consultation avec un avocat.

[38]        Le présent dossier se distingue en ce que la conduite des policiers a empêché la continuation d'une consultation qui avait commencé au téléphone, mais qui n'avait pas été complétée. Ceci n'est pas un dossier dans lequel un changement objectif des circonstances aurait permis de faire renaître ou de renouveler le droit à l'avocat, mais plutôt un dossier dans lequel le devoir de mise en application imposé aux policiers requérait qu'ils permettent la poursuite de la consultation commencée au téléphone jusqu'à la complétion de cette dernière au poste de police. Ce dossier est semblable à l'affaire Stevens, au sens où le refus des policiers de permettre cette continuation s'est traduit en une privation du droit à l'assistance effective d'un avocat, à l’encontre de l'objectif poursuivi par ce droit[20].

Réparation

[39]        La question de l’exclusion de la déclaration de l’appelant doit être résolue à la lumière des trois critères élaborés dans l'arrêt Grant[21] et développés dans la jurisprudence subséquente : la gravité de la violation, l'effet de celle-ci sur les droits constitutionnels de l'accusé et l'intérêt de la société à ce que l'affaire soit jugée sur le fond.

[40]        Relativement aux premier et second critères de l'arrêt Grant, la violation, en l’espèce, est clairement sérieuse. Elle résulte d'une décision délibérée et concertée de suspendre l'application du droit à l'assistance effective de l'avocat. Cette violation affecte les droits de l'appelant, mais démontre aussi par sa nature l'intérêt collectif de la société à ce qu'un droit fondamental à l'administration de la justice criminelle soit respecté. La Charte ne confère pas aux agents de l'État la discrétion de restreindre l'étendue de ce droit d'une manière qui contrevient à son objectif. Conséquemment, il n’y a aucun doute que, vu la nature de la violation, les deux premiers critères établis par l’arrêt Grant militent ici en faveur de l’exclusion de la preuve.

[41]        Cette conclusion n'est pas atténuée par la décision des enquêteurs de demander l'avis d'une procureure de la poursuite, pour savoir s'ils devaient permettre la continuation, au poste de police, de la consultation entre l'appelant et son avocat. La décision des enquêteurs et l'avis de la procureure étaient évidemment basés sur la supposition selon laquelle le droit à l'avocat de l'appelant avait été pleinement satisfait à la conclusion de l'appel téléphonique, et donc que le devoir des policiers en vertu de l'al. 10b) avait été respecté. Cette supposition était erronée.

[42]        Pour ce qui est du troisième critère, il y a un impératif social fort à ce que les accusations criminelles soient jugées sur le fond, pour que soit assurée l'administration de la justice. Il est cependant tout aussi évident que des accusations ne peuvent pas être menées à procès sur le fondement d’une preuve qui déconsidère l'administration de la justice. Lorsqu'il est établi que les deux premiers critères de l'arrêt Grant sont satisfaits, il est rare que le troisième fasse contrepoids en faveur de l'admissibilité de la preuve[22].

[43]        Dans le présent cas, il ne fait aucun doute que la déclaration de l'appelant était hautement incriminante et apparemment fiable. À tout le moins, la valeur probante de cette déclaration était de nature à convaincre un jury de la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. La valeur probante de cette preuve n'est toutefois pas suffisante pour justifier l’admissibilité de la déclaration si elle a été obtenue d'une manière qui déconsidère l'administration de la justice. La violation du droit à l'avocat, laquelle a mené à l'interrogatoire de l'appelant et à la déclaration incriminante qu'il a faite, n'était pas une violation mineure qui n'aurait d'effet que sur la situation de l'appelant. C'était une violation majeure basée sur une décision collective délibérée de suspendre l'application du droit d'une manière fondamentalement irréconciliable avec sa nature et son but. En cela, elle affecte non seulement l'appelant dans les circonstances de ce dossier, mais aussi les standards applicables pour l'administration de la justice dans tous les dossiers.

[44]        Les trois critères de l'arrêt Grant emportent l'exclusion de la déclaration en litige dans le dossier.

Conclusion

[45]        Je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le verdict, et d'ordonner un nouveau procès.

 

 

 

PATRICK HEALY, J.C.A.

 

 



[1]     Superior Court, Criminal Division, District of Gatineau, File No 550-01072821-137, Honourable Hélène di Salvo, J.C.S.

[2]     Written reasons for this decision were released on 29 November 2016.

[3]     R. v. Sinclair, 2010 SCC 35.

[4]     R. v. McCrimmon, 2010 SCC 36.

[5]     R. v. Willier, 2010 SCC 37.

[6]     Stevens v. R., 2016 QCCA 1707.

[7]     R. v. Sinclair, 2010 SCC 35.

[8]     Stevens v. R., 2016 QCCA 1707.

[9]     See R. v. Sinclair, 2010 SCC 35, para. 26.

[10]    R. v. Grant, 2009 SCC 32, paras. 71-86. See also R. c. Côté, 2011 SCC 46, paras. 47-48.

[11]    R. v. McGuffie, 2016 ONCA 65, paras. 62-63, noted by this court in Stevens v. R., 2016 QCCA 1707, para. 89.

[12]    Cour supérieure, division criminelle, district de Gatineau, dossier No 550-01072821-137, l'Hon. Hélène di Salvo, J.C.S.

[13]    Les motifs écrits de la décision ont été publiés le 29 novembre 2016.

[14]    R. c. Sinclair, 2010 CSC 35.

[15]    R. c. McCrimmon, 2010 CSC 36.

[16]    R. c. Willier, 2010 CSC 37.

[17]    Stevens c. R., 2016 QCCA 1707.

[18]    R. c. Sinclair, 2010 CSC 35.

[19]    Stevens c. R., 2016 QCCA 1707.

[20]    Voir R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, par. 26.

[21]    R. c. Grant, 2009 CSC 32, par. 71-86. Voir aussi R. c. Côté, 2011 CSC 46, par. 47-48.

[22]    R. c. McGuffie, 2016 ONCA 65, par. 62-63, cité par notre cour dans Stevens c. R., 2016 QCCA 1707, par. 89.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.