Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Wang c. Massinissa

2025 QCTAL 18840

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

855342 31 20250226 G

No demande :

4641694

 

 

Date :

28 mai 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Xiao Zhao Wang

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Boughani Massinissa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 20 novembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 1 690 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire a quitté le logement le 1er avril 2025 et doit 3 760 $, soit le solde sur le mois de décembre 2024 (190 $) et de janvier (190 $) et le loyer des mois de février et mars 2025, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Sur le second motif invoqué, il n’y a plus d’objet.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONSTATE la résiliation du bail;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 760 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 février 2025 sur la somme de 1 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience : 

15 mai 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.