Bernadski c. Gorisky | 2025 QCTAL 7327 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 837235 31 20241210 G | No demande : | 4556699 |
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Date : | 25 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Marie-Ève Marcil |
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Mark Bernadski | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Justin Gorisky Mylene Gorisky | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2022 au 31 mars 2023, au loyer mensuel de 1 170 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 1 200 $.
- Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
- Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires.
- Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
- Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
- Le locateur fait valoir que les retards des locataires lui ont imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
- Le locateur invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
- La locataire présente à l’audience admet les retards, mais indique avoir une entente avec le locateur à ce sujet.
- En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
- Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
- L’exécution provisoire de la présente décision n’est pas justifiée aux termes de l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 25,50 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Marie-Ève Marcil |
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Présence(s) : | le locateur la locataire |
Date de l’audience : | 27 janvier 2025 |
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